Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. René A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0504938 du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2005, la condamnation de la commune de Vaugneray destinée à réparer le préjudice résultant de travaux entrepris par cette dernière sur un immeuble jouxtant un bâtiment qui lui appartient ;
2°) de condamner la commune de Vaugneray à lui verser une somme de 12 963,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2005 sur la somme de 8 268,35 euros et à compter du 9 avril 2005 sur la somme de 4 694,75 euros, en réparation du préjudice susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaugneray une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions indemnitaires ; que la réalité des désordres allégués et le lien de causalité avec les travaux engagés par la commune de Vaugneray sont établis ; que les travaux incriminés sont notamment à l'origine de la condamnation d'une porte au rez-de-chaussée de son bâtiment, de la dégradation d'un logement par obstruction de la ventilation et de l'impossibilité de louer un appartement ; que les frais de constat et d'expertise sont justifiés ; que la commune n'a pas respecté le permis de construire délivré pour la réalisation des travaux publics litigieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 décembre 2007, le mémoire présenté pour la commune de Vaugneray, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle ne conteste pas que M. A a subi, du fait de l'obstruction de l'accès à un réduit de son immeuble, un préjudice qui se limite toutefois à la somme de 800 euros ; que pour le surplus les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; que les travaux de rénovation réalisés dans un appartement de l'immeuble du requérant ne sont pas imputables aux travaux publics dont s'agit ; que les escaliers qui desservent les étages de l'immeuble de M. A sont restés parfaitement accessibles ; que les frais d'huissier et d'expertise ne sauraient être mis à sa charge dès lors que ces démarches, initiées par M. A, étaient inutiles à la solution du litige ;
Vu, enregistré le 27 mars 2008, le mémoire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 7 juillet 2008, le mémoire présenté pour la commune de Vaugneray, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle porte toutefois sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros ;
Vu, enregistré le 1er décembre 2008, le mémoire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Serre, présidente ;
- les observations de Me Mandy, avocat de M. A René ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes,
Considérant que M. A est propriétaire d'un immeuble, situé place de la mairie à Vaugneray, et qui jouxte un bâtiment que la commune a fait rénover, par des travaux qui se sont déroulés du 6 janvier au 1er octobre 2003, afin d'y installer les services du Trésor public ; que par la requête susvisée, il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 juin 2007 en tant qu'il a limité à 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2005, la réparation de son préjudice imputable aux travaux dont s'agit ;
Considérant que M. A, tiers par rapport à l'ouvrage public en cause, peut rechercher la responsabilité de la commune pour le préjudice que lui a causé la réalisation des travaux à condition de prouver le lien de causalité entre les dommages invoqués et ces travaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les travaux entrepris par la commune ont provoqué l'obstruction d'une porte que l'expert décrit comme une porte de débarras sous l'escalier qui ne pouvait, en aucun cas, servir, comme le prétend Monsieur René A, d'issue de secours. ; que M. A qui n'a pas formé de dires après le dépôt du rapport de l'expert, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il s'agirait d'une issue de secours et que la remise en état du réduit nécessiterait des frais à hauteur de 2 000 euros ; que le préjudice subi du fait de l'obstruction de cette porte doit donc être évalué, tel que l'a fait l'expert, à la somme non contestée par la commune de 800 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que les travaux entrepris par la commune de Vaugneray seraient à l'origine de dégâts d'humidité dans un appartement de son immeuble par occultation de la ventilation ; que toutefois l'existence d'une telle obturation n'a été constatée ni par l'expert, ni par l'huissier mandaté par le requérant ; que si ce dernier produit devant la Cour une lettre, au demeurant non signée, d'un locataire et une attestation d'une régie immobilière, qui font état de problèmes d'humidité dans un logement en raison de la défaillance du système de ventilation, ces documents, rédigés pour le premier un an, et pour le second quatre ans après la fin des travaux publics litigieux, ne sauraient suffire à établir un lien de causalité entre lesdits travaux, dont ils ne font absolument pas mention, et la dégradation du logement ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A se plaint de ce que les travaux litigieux lui ont causé une perte de temps et un préjudice financier du fait d'un défaut de location ; que, cependant, il ne justifie pas d'un préjudice lié à une perte de temps imputable aux travaux ; qu'il ne peut par ailleurs pas sérieusement soutenir que le paiement d'une taxe d'habitation pour un logement déjà vacant au 1er janvier 2003 serait imputable aux travaux litigieux qui ont débuté le 6 janvier 2003 ; qu'il n'établit pas davantage que lesdits travaux seraient à l'origine d'une impossibilité de louer un appartement en se bornant à produire un document de son syndic qui fait état, au demeurant, d'une acceptation de location alors que la réhabilitation du bâtiment communal était en cours ; qu'il n'apporte par suite aucun élément de nature à établir la réalité des préjudices qu'il invoque ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A ne précise pas plus en appel que devant les premiers juges en quoi les frais d'huissier et d'expertise ont été utiles à la détermination du préjudice subi ; que ses conclusions tendant à leur remboursement doivent être par conséquent rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité la condamnation de la commune de Vaugneray destinée à réparer son préjudice à la somme de 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2005 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaugneray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaugneray en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Vaugneray une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et à la commune de Vaugneray.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.
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N° 07LY01877