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23/09/2010 | FRANCE | N°07LY00714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 07LY00714


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour M. et Mme Eric A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille Marine A ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502154 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à leur verser la somme totale de 250 000 euros en réparation des conséquences dommageables des soins reçus par leur fille dans les suit

es de sa naissance ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour M. et Mme Eric A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille Marine A ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502154 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à leur verser la somme totale de 250 000 euros en réparation des conséquences dommageables des soins reçus par leur fille dans les suites de sa naissance ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur verser la somme de 250 000 euros dans l'attente de la consolidation de l'état de l'enfant ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais eu communication des comptes-rendus d'hospitalisation de leur fille et que les lettres de sortie concernant les deux hospitalisations n'ont pas fait mention du risque de surdité ni de la nécessité d'un contrôle de l'audition alors que le risque de surdité était bien réel selon l'expert ; que le comportement fautif a provoqué le retard de diagnostic ; que des dissimulations ont été commises par le centre hospitalier qui s'est abstenu de donner des information précises aux parents et de renseigner effectivement le carnet de santé notamment sur la survenue d'une méningite ; que les manquements de l'hôpital n'étaient pas conformes à une bonne pratique médicale ; que le retard de diagnostic a entrainé une prise en charge tardive de la surdité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2009 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2009, présenté pour le centre hospitalier de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête, par les moyens que les requérants en se bornant à reprendre leur mémoire de première instance en appel ne mettent pas à même la Cour d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que les documents médicaux concernant les hospitalisations de leur fille Marine ont fait l'objet d'une dissimulation volontaire et manifeste alors que ces documents ont été transmis au pédiatre de famille ; qu'ils ne démontrent pas que le prétendu manquement serait à l'origine du retard de diagnostic dont ils demandent réparation ; qu'en tout état de cause, l'enfant a fait l'objet d'examens en décembre 2000 par lesquels le pédiatre de la famille a conclu à un développement normal et à l'absence de surdité ; que si une faute est à l'origine du retard de diagnostic, celle-ci ne peut être imputée qu'à ce dernier pour la mauvaise qualité de ses examens ; que la petite Marine a été examinée par de nombreux spécialistes durant ses trois premières années sans qu'aucun d'entre eux ne détecte sa surdité ni même ne propose un contrôle auditif ; qu'à titre subsidiaire, la faute reprochée ne pourrait être à l'origine que d'une perte de chance de nature à ouvrir droit à réparation que d'une fraction de l'entier préjudice ; qu'à titre très subsidiaire, les indemnités réclamées par les consorts A pour eux même sont surestimées au regard du préjudice subi ; qu'en outre, les conclusions indemnitaires présentées pour leur fille Marine sont prématurées ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné et pour le surplus aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que la question de l'origine nosocomiale de l'entérovirus n'a pas été examinée ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le rendez-vous prévu avec le Pr Labbé n'a pas été annulé par eux-mêmes mais par le praticien ; que les médecins ne disposaient pas de toutes les information médicales indispensables relatives aux hospitalisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Marine A, qui est née prématurément le 26 mars 2000 au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, est restée en réanimation néonatale jusqu'au 3 avril, puis en service de néonatologie avant sa sortie le 3 mai 2000 ; qu'elle a dû être ré-hospitalisée, du 14 au 22 mai suivant, à la suite d'une hyperthermie et d'une altération de son état général ; qu'ultérieurement en raison de quelques difficultés de développement, notamment troubles de l'équilibre et dysphasie, elle a fait l'objet de nombreux examens médicaux dans différents établissements en Auvergne et à Paris avant que ne soit diagnostiquée, en mars 2003, la surdité dont elle est atteinte ; que ses parents imputent au centre hospitalier universitaire le retard de diagnostic de cette affection à l'origine d'un retard de langage et d'une errance de diagnostic dont ils demandent réparation ;

Considérant qu'il résulte notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé devant le tribunal administratif, que la surdité de perception dont est atteinte la jeune Marine est liée à l'association d'une prématurité de 32 semaines et 4 jours d'aménorrhée, de pauses respiratoires multiples avec dé-saturation, d'une hyper bilirubinémie ainsi que de traitements nécessaires et adaptés qui ont comporté de l'Amiklin et du Lasilix ; que si les requérants font valoir que la méningite à entérovirus qu'a présentée leur fille lors de son hospitalisation du 14 mai 2000 aurait une origine nosocomiale, il ne résulte pas de l'instruction que cette affection, au demeurant apparue plus de dix jours après le retour au domicile, soit à l'origine de ses troubles auditifs ;

Considérant, par ailleurs, que M. et Mme A reprochent à l'établissement de ne pas leur avoir fourni les comptes-rendus des hospitalisations ; que toutefois il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le pédiatre de ville auquel ils ont confié le suivi de l'enfant, lequel s'est déroulé en dehors du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, a été destinataire des comptes-rendus, établis à l'issue de chacun de ses séjours hospitaliers, retraçant précisément la prise en charge dont la jeune Marine avait été l'objet, ainsi que les soins et traitements qui lui avaient été administrés ; qu'ainsi, aucune rétention d'information ne peut être imputée au centre hospitalier de Clermont-Ferrand ;

Considérant, enfin, qu'en dépit des facteurs connus de risque d'atteinte auditive en raison des antécédents néonataux de la jeune Marine, il est constant que cette dernière a été examinée par de multiples praticiens avant que le diagnostic de surdité ne soit posé en mars 2003 ; que si les requérants font grief au centre hospitalier universitaire de ne pas les avoir spécialement avertis, à l'issue de ses hospitalisations en néonatologie, du risque de surdité de leur enfant ni de la nécessité d'un contrôle de son audition, il ne résulte pas de l'instruction eu égard aux divers risques de séquelles en lien avec les conditions de sa naissance prématurée et de ses premiers jours de vie que le centre hospitalier puisse être regardé comme ayant commis une faute à l'origine du retard de diagnostic ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier de Clermont-Ferrand ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric A, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Une copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.

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N° 07LY00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00714
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BARGE XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-23;07ly00714 ?
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