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24/08/2010 | FRANCE | N°09LY02315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 août 2010, 09LY02315


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour M. Mohammed A, domicilié chez M. Anthony A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903197 du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2009 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites déci

sions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône :

- à titre principal, de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour M. Mohammed A, domicilié chez M. Anthony A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903197 du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2009 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône :

- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale ,

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que la décision a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie avoir résidé habituellement en France depuis 1997 ; que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 novembre 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon est suffisamment motivé dès lors qu'il énonce toutes les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que sa décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ni porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- les observations de Me Pochard, substituant Me Fréry, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Pochard ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2009 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que les attestations fournies par M. A, qui se bornent à affirmer qu'il réside en France depuis plus de dix ans ou qu'il n'a jamais quitté la France depuis 1997, sont insuffisamment circonstanciées pour établir sa présence en France de manière habituelle depuis 1997 ; que si, par les pièces versées au dossier, notamment la production intégrale de son passeport, M. A justifie de sa présence en France jusqu'en janvier 2002, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière après que la validité de son passeport et de son autorisation provisoire de séjour avait expiré fin septembre 2001, les seules pièces probantes justifiant de sa présence en France avant qu'il ne présente une nouvelle demande de titre de séjour le 9 septembre 2008, sont des ordonnances ou des factures médicales datées de novembre 2002, juin 2005 et juillet 2006 ; que ces éléments ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France entre janvier 2002 et septembre 2008 ; que les autres éléments de preuve qu'il a communiqués sont dénués de force probante quant à sa présence en France ; que, notamment, la circonstance que le tribunal administratif a statué le 6 mai 2003 sur ses requêtes dirigées contre le rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur et le refus de titre de séjour opposé ensuite par le préfet du Rhône ne saurait établir sa présence en France dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ni lui ni son avocat n'étaient présents à l'audience tenue le 16 avril 2003 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. A, qui est né en Algérie en 1955, a résidé en France de 1959 à 1975 avec sa mère et son père aujourd'hui décédé, et que ses huit frères et soeurs, de nationalité française, habitent également en France, il a toutefois rejoint en 1975 l'Algérie, où il s' est marié en 1977, et est demeuré avant de retourner en France le 16 octobre 1997 sous couvert d'un visa court séjour ; que son épouse et ses six enfants, dont le dernier était encore mineur à la date de la décision attaquée, ne l'ont pas suivi en France ; que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait résidé en France de manière autre qu'épisodique entre janvier 2002 et septembre 2008 ; que, dans ces conditions, le refus de titre attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2009 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ; que ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 août 2010.

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N° 09LY02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02315
Date de la décision : 24/08/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-24;09ly02315 ?
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