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24/08/2010 | FRANCE | N°09LY01716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 août 2010, 09LY01716


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2009 et le 11 février 2010, présentés pour Mme Dzemile A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901325 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2009 et le 11 février 2010, présentés pour Mme Dzemile A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901325 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter du prononcé du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient que le préfet de la Haute-Savoie aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait et de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 12 mai 1998 ; que ce refus méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son droit au séjour au titre des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 7 mai 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née le 18 août 1967, de nationalité kosovare, est entrée sur le territoire français avec son époux le 13 octobre 2003 ; qu'elle a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande le 20 octobre 2003, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 13 octobre 2004 ; que sa demande de réexamen d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2004 et la Commission des recours des réfugiés le 6 septembre 2005 ; que, par arrêté du 8 février 2006 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal de Grenoble le 31 décembre 2008, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par arrêté du 17 mars 2006, le même préfet a prononcé sa reconduite à la frontière ; que le recours de l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble, dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 26 septembre 2006 ; que Mme A a présenté, le 29 mai 2008, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle interjette appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 décembre 2008 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que le médecin inspecteur de santé publique a considéré, le 25 juin 2008, que l'état psychologique de Mme A nécessitait une prise en charge médicale pour une durée minimale d'une année, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que si la requérante soutient que 60 % des médicaments au Kosovo proviennent de la contrebande, que sa pathologie psychiatrique est directement liée aux événements subis au Kosovo, le préfet de la Haute-Savoie, par les pièces qu'il a produites en première instance, établit qu'à la date de la décision attaquée il existait à Pristina, capitale du Kosovo, un service spécialisé, apte à prodiguer à l'intéressée les soins que nécessite son état de santé ; que l'étude sur l'état de soins de santé au Kosovo dont Mme A se prévaut, datée du 7 juin 2007, n'apporte pas la preuve contraire ; que, du reste, la note d'information de juillet 2009 dont elle a communiqué copie à la Cour reconnaît que la prise en charge de troubles de stress post-traumatiques existe même si celle-ci reste très insuffisante au regard des standards internationaux ; que la requérante n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle le refus qui aurait été opposé à sa demande d'inscription civile au Kosovo la priverait de tout accès aux soins dans ce pays ; que si elle fait état, en outre, de problèmes gynécologiques nécessitant des soins spécialisés ne pouvant être effectués dans son pays, le certificat médical qu'elle produit, postérieur à la date de la décision attaquée, ne mentionne pas que l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni ne précise pourquoi les soins nécessaires ne seraient pas disponibles au Kosovo ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 2 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France avec son mari à l'âge de trente-six ans, que rien ne les empêche de repartir ensemble dans leur pays d'origine où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales ; que le couple est sans enfant et que la requérante ne fait pas état d'une insertion particulière dans la société française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'enregistrement de l'inscription civile de son mari fasse obstacle à leur retour au Kosovo ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ses problèmes médicaux peuvent être pris en charge au Kosovo ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, il n'a méconnu ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du préfet de la Haute-Savoie est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au titre de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour doit être écarté ; que, notamment, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie ait méconnu son pouvoir de régularisation, n'aurait pas procédé pas à un examen particulier de sa situation ou se soit cru lié par le rejet de sa demande d'asile territorial ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie n'est pas fondé ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas le droit de Mme A à un titre sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les motifs retenus ci-dessus pour écarter le moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de l'examen, ci-dessus, de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'illégalité de ces décisions entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dzemile A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 août 2010.

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N° 09LY01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01716
Date de la décision : 24/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-24;09ly01716 ?
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