La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2010 | FRANCE | N°09LY01699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 août 2010, 09LY01699


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Hervé A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0501401 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge intégrale desdites cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutie...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Hervé A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0501401 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge intégrale desdites cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que la société Maison de la Pierre ne disposait d'aucune créance sur la société civile immobilière (SCI) Le Colisée susceptible d'être payée par compensation, au sens de l'article 1289 du code civil, avec un loyer qu'elle aurait dû à la SCI Le Colisée dès lors, d'une part, que la SCI n'était pas propriétaire du local dont jouissait précédemment la SARL Maison de la Pierre et, d'autre part, que la SARL Maison de la Pierre occupait gratuitement ce local et n'était donc pas susceptible d'être créancière d'une quelconque indemnité d'éviction ; que la franchise de loyer n'a aucunement été consentie en contrepartie de coûts générés par le déménagement de la SARL mais en considération de ces coûts ; que les recettes ne sauraient être prises en compte pour le calcul du revenu foncier dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un paiement effectif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 décembre 2009 et régularisé par courrier le 16 décembre 2009, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le litige porte uniquement sur la réintégration dans le revenu de la SCI Le Colisée des loyers perçus par compensation au titre des années 1999 et 2000 ; que s'il est exact qu'aucun paiement réciproque entre les parties n'est intervenu, les loyers non versés ont toutefois été perçus par la SCI par compensation avec l'indemnisation d'éviction et qu'ils constituent dès lors un revenu foncier imposable ; que la circonstance que le local libéré par la SARL Maison de la Pierre n'aurait pas constitué la propriété de la SCI n'est pas établie ; qu'à la supposer établie, cette circonstance serait sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que la circonstance que la SARL Maison de la Pierre ait occupé gratuitement l'ancien local est également sans incidence ; que l'indemnité d'éviction n'est pas déductible du revenu foncier dès lors qu'elle n'a pas été engagée en vue de la perception ou de l'acquisition d'un revenu ; qu'à titre subsidiaire, il demande que la franchise de loyers accordée par la SARL soit assimilée à un abandon de loyer dès lors que le requérant n'établit ni que la renonciation à percevoir des loyers aurait été négociée eu égard à la solvabilité de la SARL et au coût du déménagement ni qu'il résulterait d'une circonstance indépendante de sa volonté ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 14 mai 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 7 mai 2010, régularisé par courrier le 11 mai 2010 présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. A porte en outre ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros ;

M. A soutient, en outre, qu'à supposer que la franchise de loyer puisse être regardée comme une indemnité d'éviction, cette dernière doit être regardée comme une charge déductible du revenu foncier de la SCI dès lors que la SCI n'a procédé à aucune vente d'un immeuble ; que cette franchise de loyer ne saurait davantage être regardée comme un acte de disposition dudit loyer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A associé et gérant de la SCI Le Colisée, qui exerçait une activité de location, conteste l'article 4 du jugement n° 0501401 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 résultant, à raison de sa quote-part d'un tiers dans le capital de la SCI, du rehaussement des résultats nets fonciers de cette société suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " ... le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) " ;

Considérant que, par acte du 1er janvier 1998, la SCI Le Colisée a donné à bail commercial à la SARL Maison de la Pierre, dont le requérant est le gérant, un local commercial sis ... comprenant un atelier, un hall d'exposition et un bureau ; que l'article 2 de ce contrat stipulait que le bail était consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 1998 et qu'il était expressément convenu entre les parties une franchise de loyer de trois années à compter du début du bail afin de " prendre en considération les coûts générés par le déménagement, les transferts de machines, de stocks et la privation de production " en raison du fait que la SARL Maison de la Pierre jouissait auparavant d'un vaste atelier et entrepôt ; qu'il résulte de l'article 22 de ce bail que la franchise du loyer était d'un montant annuel de 90 000 francs ;

Considérant que le ministre soutient, à titre principal, que cette franchise de loyer doit être regardée comme une indemnité d'éviction versée en contrepartie des désagréments générés par le transfert de l'exploitation de la SARL Maison de la Pierre ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette SARL jouissait à titre gratuit de l'atelier et de l'entrepôt qu'elle occupait avant son déménagement dans les locaux de la SCI afférents au bail du 1er janvier 1998 ; que, par suite, la franchise de loyer consentie par la SCI Le Colisée doit être regardée, en l'absence d'obligation juridique contraignant le bailleur à indemniser le preneur des frais liés au déménagement de ce dernier, non comme une indemnité mais, ainsi que le soutient le ministre à titre subsidiaire, comme une libéralité résultant de la renonciation sans contrepartie à percevoir un loyer ; que, par suite, le montant annuel de 90 000 francs au titre de la franchise de loyer a été à bon droit réintégré dans les revenus fonciers de la SCI Le Colisée des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et en 2000 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 août 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY01699


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY01699
Numéro NOR : CETATEXT000022876847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-24;09ly01699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award