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24/08/2010 | FRANCE | N°09LY00650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 août 2010, 09LY00650


Vu le recours, enregistré le 19 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071799-080276 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la S.A. Sotrico a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;

2°) de remettre à la charge de la S.A. Sotrico les droits supplémen

taires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la...

Vu le recours, enregistré le 19 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071799-080276 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la S.A. Sotrico a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;

2°) de remettre à la charge de la S.A. Sotrico les droits supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Maurs au titre des années 2003 à 2006, à concurrence de la décharge prononcée en première instance pour le montant de 35 847 euros ;

Le MINISTRE soutient que l'établissement que la S.A. Sotrico exploite sur le territoire de la commune de Maurs a été à bon droit évalué selon la méthode définie à l'article 1499 du code général des impôts dès lors que cette société y exerce une activité qui concourt directement

à la transformation de matières premières en produits fabriqués dans lesquels le matériel et l'outillage jouent un rôle important et prépondérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2009, présenté pour la société anonyme (SA) Sotrico, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société intimée soutient que son activité de fabrication et de conditionnement de spécialités culinaires typiquement auvergnates ne relève pas d'une activité industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle ne saurait donc être évaluée selon les règles de cet article dès lors qu'elle ne remplit pas la double condition des moyens techniques importants et de leur rôle prépondérant dans l'exercice de l'activité ; qu'elle est en droit sur ce point de se prévaloir de la doctrine administrative 6 C 251, n°1 ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Bras représentant la S.A. Sotrico :

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Le Bras ;

Considérant que la société anonyme (S.A.) Sotrico exerce sur le territoire de la commune de Maurs (Cantal) une activité de production et conditionnement de spécialités culinaires auvergnates ; que l'administration fiscale a considéré que, compte tenu de la nature des activités exercées par la société et de l'importance des moyens mis en oeuvre pour les réaliser, l'entreprise présentait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et a, en conséquence, estimé que la valeur locative de son établissement de Maurs devait être déterminée selon les règles d'évaluation des propriétés bâties prévues par ces dispositions pour les locaux industriels ; que, sur la base de ces nouvelles estimations, la S.A. Sotrico a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2006 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la société desdites cotisations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Sotrico réalise un travail de transformation de produits agricoles tels que viande, tripes ou légumes, qu'elle revend ensuite sous la forme de conserves et de plats préparés à un réseau de grands magasins, de grossistes et d'autres revendeurs ; que, pour ce faire, elle s'est dotée d'un outillage composé d'une bascule, d'une doseuse complète à piston, d'une machine d'emballage avec tunnel de rétractation, d'une capsuleuse automatique, d'un générateur de vapeur sécheur, d'une chaudière à vapeur instantanée et de divers matériels permettant d'automatiser les processus de fabrication d'une valeur totale de 420 147 euros au 31 décembre 2003 et de 484 951 euros au 31 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, les opérations effectuées dans l'établissement exploité par la S.A. Sotrico présentaient au cours des années 2003 à 2006, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'à la supposer établie, la circonstance que ces matériels, en dépit de leur importance, ne joueraient pas un rôle prépondérant dans le processus de fabrication, est sans incidence sur le caractère industriel de l'activité de transformation, laquelle se rattache par nature à l'industrie agro-alimentaire et ne pourrait être qualifiée d'artisanale qu'au regard de la faiblesse des moyens techniques mis en oeuvre ; que, par suite et nonobstant la circonstance que la valeur comptable nette du poste installations techniques, matériel et outillages industriels ne représentait plus au 31 décembre 2008, après amortissement, qu'une valeur d'un montant de 19 782 euros, c'est à bon droit que l'administration a fait, en l'espèce, application, pour la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle, des règles d'évaluation fixées à l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la S.A. Sotrico a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par la S.A. Sotrico ;

Considérant que la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988 ne comporte aucune interprétation formelle de l'article 1499 du code général des impôts différente de celle énoncée ci-dessus ; que, par suite, la Société Sotrico ne peut s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la S.A. Sotrico des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ;

auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 et à demander qu'elle soit rétablie dans les rôles desdites années de la taxe professionnelle de la commune de Maurs à hauteur d'un montant de 35 847 euros ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. Sotrico quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La S.A. Sotrico est rétablie dans les rôles de la taxe professionnelle de la commune de Maurs au titre des années 2003 à 2006 à hauteur de 35 847 euros.

Article 3 : Les conclusions de la S.A. Sotrico au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Sotrico et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 août 2010.

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N° 09LY00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00650
Date de la décision : 24/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LE BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-24;09ly00650 ?
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