Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Alain A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404902 en date du 7 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A soutiennent que :
- le déficit foncier reportable, né au cours des années antérieures à 1997 et apparaissant au titre des années 1997 et 1998, doit être rétabli dans les revenus fonciers des années en litige compte tenu de la décision du 12 juillet 2004 abandonnant les redressements afférents aux années 1997 et 1998 en raison de ce que ces exercices étaient prescrits ;
- le Tribunal ne pouvait refuser à M. A de se prévaloir de la doctrine administrative 5 D-2224 du 15 septembre 1993 en ce qu'elle ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les travaux réellement réalisés par la société civile immobilière (SCI) Anne de B ont la qualification de dépenses d'entretien, de réparation et/ou d'amélioration au regard de la loi fiscale et de l'instruction 5 D 2-07 du 23 mars 2007 reprenant la doctrine administrative 5 D-2224 du 15 septembre 1993 compte tenu de l'absence de modification du gros oeuvre, de ce qu'ils n'étaient pas d'une importance telle qu'il y a eu reconstruction de l'immeuble et alors qu'il a obtenu une subvention de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), de l'absence d'agrandissement de l'immeuble ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- aucun rappel n'a été mis à la charge du contribuable au titre de l'année 2001 ;
- l'administration est fondée à remettre en cause le déficit d'un exercice atteint par la prescription, comme ceux réalisés et déclarés par la SCI Anne de B au titre des années 1993 et 1994, lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a influencé les résultats d'exercices non prescrits, comme ceux des années 1999 à 2001 ; la circonstance que l'administration a abandonné les redressements des années 1997 et 1998 du fait de l'expiration du droit de reprise, est sans incidence sur la régularité des rectifications opérées en 1999 à 2001 ;
- le Tribunal ne leur a pas refusé de se prévaloir de la doctrine administrative 5 D- 2224 n° 27 du 15 septembre 1999 en ce qu'elle ne comportait pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dès lors qu'il a indiqué que cette doctrine ne contenait pas d'interprétation formelle différente de celle qui résulte de l'article 31 du code général des impôts ;
- les travaux réalisés dans l'immeuble sis 3 rue Saint-Jacques à Grenoble doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement non déductibles dès lors qu'ils ont abouti à une augmentation de la surface habitable et du nombre de logements, qu'ils ont conduit à des modifications substantielles des constructions existantes, que le coût global des dépenses comparé au prix d'achat est un élément significatif de l'importance des travaux, que les travaux de modernisation, de confort, de sécurité et d'habitabilité sont indissociables des travaux de reconstruction, que le versement d'une subvention de l'ANAH ne préjuge en rien du caractère déductible ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 10 juillet 2009, présenté par M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 17 septembre 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 2 octobre 2009, présenté par M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 1er mars 2010, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 19 mars 2010 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige: L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes... ;
Considérant, que dans le cas où un contribuable a imputé le déficit reportable d'un ou plusieurs exercices prescrits sur les revenus imposables d'un exercice non prescrit conformément aux dispositions du I. de l'article 156 du code général des impôts, l'administration peut vérifier l'existence et le montant réel du déficit afin d'en tirer les conséquences sur la période non prescrite ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, contrôler la réalité et la déductibilité des déficits fonciers constatés au cours des années 1993 et 1994 et dont M. et Mme A demandaient l'imputation sur leurs revenus fonciers des années 1999 et 2000, sans qu'y fassent obstacle la prescription ainsi que la circonstance que l'administration aurait abandonné les redressements au titre des exercices 1997 et 1998 du fait de l'expiration du délai de reprise ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par M. et Mme A de ce que les dépenses relatives aux travaux effectués dans l'immeuble sis 3 rue Saint-Jacques à Grenoble constituent des dépenses d'entretien et de réparation ou des dépenses d'amélioration déductibles de leurs revenus ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté, étant observé, d'une part, que ne sont pas dissociables de l'ensemble des travaux de reconstruction et d'agrandissement effectués sur cet immeuble les importants travaux de modernisation, de confort, de sécurité et d'habitabilité, d'autre part, que la circonstance que l'ANAH a versé une subvention est sans incidence sur le caractère non déductible des dépenses ainsi engagées ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que, comme l'a jugé le Tribunal, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine administrative 5 D-2224 n° 27 du 15 septembre 1993 mise à jour le 10 mars 1999, qui se borne à rappeler que les dépenses d'amélioration s'entendent de manière générale de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort au mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier la structure de l'immeuble, dès lors que cette prise de position n'ajoute rien à la loi ; que, par ailleurs, si le requérant a entendu se prévaloir de cette même doctrine, reprise ensuite par l'instruction 5 D 2-07 du 23 mars 2007, en ce qu'elle précise que les travaux de remise en état du gros oeuvre présentent le caractère de dépenses de réparation et d'entretien, en énumérant une liste non limitative de travaux, elle ne comporte toutefois pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente à celle dont il est fait application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2010, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Monnier et M. Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 24 août 2010.
''
''
''
''
1
2
N° 08LY02263