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24/08/2010 | FRANCE | N°08LY01523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 août 2010, 08LY01523


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour la SARL JNB AUTO IMPORT, dont le siège est 64 avenue du commandant Madeline à Riom (63200) ;

La SARL JNB AUTO IMPORT doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070999 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004 ;r>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour la SARL JNB AUTO IMPORT, dont le siège est 64 avenue du commandant Madeline à Riom (63200) ;

La SARL JNB AUTO IMPORT doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070999 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que sa situation était identique à celle de la SARL TVUI ; qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 259 A 6° du code général des impôts dès lors qu'elle était mandatée de manière transparente par des sociétés communautaires lui ayant fourni son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans son pays et qu'elle signait avec les acheteurs français non des mandats mais des bons de commande au nom et pour le compte des sociétés communautaires ; que, s'agissant de la remise en cause de la qualité de mandataire transparent, elle est en droit de se prévaloir de la prise de position prise par l'administration vis-à-vis de la SARL TVUI, dont la situation est identique à la sienne ; qu'elle est en droit de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la position prise par l'administration dans son courrier du 17 janvier 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2008 présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que, en dépit du mandat des société communautaires, la société requérante continue d'exercer la double activité de commissionnaire à l'achat et de commissionnaire à la vente dès lors qu'elle détient un mandat de l'acheteur et du vendeur ; que c'est à tort que la société se présente comme un mandataire transparent ; que le vérificateur ne l'a pas redressée au motif qu'elle est un mandataire opaque en raison des conclusions de la précédente vérification, assimilable à une prise de position formelle sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dont la société avait fait l'objet ; que la société ne peut se prévaloir, pour son cas personnel, de l'appréciation d'une situation de fait concernant un autre contribuable, la SARL TVUI ; qu'en outre, la société requérante a fait l'objet d'un redressement au titre d'une période antérieure dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a confirmé le bien-fondé par un jugement devenu définitif ; que la SARL JNB AUTO IMPORT ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la lettre du 17 janvier 2002 du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme dès lors que la situation de fait décrite dans cette lettre diffère de la sienne ;

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2009 pour la SARL JNB AUTO IMPORT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la SARL JNB AUTO IMPORT soutient, en outre, que les majorations de 40 % et 80 % qui lui ont été infligées sont insuffisamment motivées ;

Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2010 par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ; le ministre soutient, en outre, qu'aucune pénalité de 80 % n'a été infligée à la SARL JNB AUTO IMPORT ; que les pénalités de 40 % sont suffisamment motivées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL JNB AUTO IMPORT, qui a son siège à Riom (Puy-de-Dôme), exerce une activité de mandataire dans des opérations de négoce de véhicules automobiles en provenance de pays de la Communauté européenne ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a estimé que les commissions que la société avait perçues à l'occasion de son entremise entre les acquéreurs de véhicules domiciliés en France et les vendeurs situés dans la Communauté européenne étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SARL JNB AUTO IMPORT tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable de ce fait au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SARL JNB AUTO IMPORT fait grief au jugement attaqué d'avoir omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, dans un mémoire en défense présenté dans le cadre d'un contentieux opposant les services fiscaux à un autre contribuable, a admis que ce dernier devait être imposé sur sa seule commission dès lors qu'il avait agi en qualité de mandataire transparent ; que, toutefois, ce dernier moyen n'a été présenté que dans un mémoire qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand seulement l'avant-veille de l'audience, alors que l'instruction se trouvait déjà close en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative en vertu desquelles l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience ; qu'il suit de là que le moyen invoqué tardivement ne procédant ni d'une circonstance de fait dont la SARL JNB AUTO IMPORT n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne saurait être regardé comme ayant entaché son jugement d'irrégularité en omettant d'y répondre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : a) lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque les prestations d'intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 259 A du code général des impôts sont effectuées en France, elles y sont toujours imposables lorsque le prestataire agit au nom et pour le compte d'un preneur français ; qu'ainsi seules sont susceptibles de bénéficier de l'exception prévue au a de l'article 259 A 6° les opérations effectuées en France pour le compte d'un preneur identifié dans un autre Etat membre que la France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période en litige, la SARL JNB AUTO IMPORT concluait avec ses fournisseurs communautaires un mandat pour rechercher au nom de ces derniers des clients susceptibles de procéder à l'acquisition d'un véhicule ; que, par ailleurs, la société requérante recherchait des acquéreurs français, notamment par voie d'annonces dans la presse, puis signait avec eux un contrat intitulé mandat de recherche et d'acquisition d'un véhicule automobile ; qu'après avoir trouvé un acquéreur français correspondant à une offre de véhicule étranger, le règlement s'effectuait le plus souvent par le client français auprès de la société requérante, qui reversait au fournisseur communautaire la somme diminuée du montant de sa commission ; que la transaction était régularisée ensuite par l'envoi d'une facture de commission émise par la société requérante audit fournisseur avec la mention Facture de vente intracommunautaire taxe sur la valeur ajoutée exonérée suivant article 259.A.6 ; qu'après s'être occupée des formalités afférentes au véhicule et l'avoir rapatrié en France, la SARL JNB AUTO IMPORT remettait ledit véhicule à l'acquéreur français, auquel le fournisseur communautaire transmettait une facture de vente ; que, dès lors, si la SARL JNB AUTO IMPORT était mandatée par le fournisseur étranger pour vendre un véhicule, elle concluait aussi un mandat de recherche avec des ressortissants français à la recherche d'une automobile ; que, contrairement à ce que soutient la SARL JNB AUTO IMPORT, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle signait le mandat l'unissant avec ses clients français au nom et pour le compte de la société de droit étranger ; que, notamment, l'affirmation de la société requérante selon laquelle ce mandat ne serait en fait qu'un bon de commande est contredite par l'article premier du contrat de mandat conclu avec le futur acheteur français énonçant que ce dernier donnait pouvoir au mandataire de le représenter et d'agir pour son compte afin de rechercher, négocier, acheter un véhicule automobile ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune intention des parties fût différente de l'objet clairement défini à cet article premier ; que, dans ces conditions, la SARL JNB AUTO IMPORT ne saurait se prévaloir du fait que le mandat donnait une description très précise du véhicule sans contredire sérieusement l'affirmation du ministre selon laquelle ce mandat était complété une fois le véhicule trouvé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commission perçue par la SARL JNB AUTO IMPORT a pour contrepartie non seulement les services rendus au fournisseur mandataire étranger mais aussi ceux procurés au client français qui l'avait mandatée et pour lesquels la société requérante n'a déclaré aucune commission ; que cette dernière ne fait état d'aucun élément comptable permettant de distinguer la part de sa commission correspondant à la contrepartie des services rendus au fournisseur mandataire étranger ; qu'elle ne saurait dès lors bénéficier des dispositions précitées du 6° de l'article 259 A que pour autant que les services rendus à ses mandants français aient été négligeables par rapport à ceux rendus aux fournisseurs communautaires ; que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'article 5 du contrat de mandat conclu avec la société étrangère que la commission se bornait à rémunérer le service consistant à trouver un client sur le territoire français et qu'elle ne comprenait donc pas les coûts non négligeables afférents aux formalités administratives et au rapatriement du véhicule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 259 et 259 A du code général des impôts que l'administration a réclamé à la SARL JNB AUTO IMPORT des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des commissions qu'elle avait perçues pour la vente des véhicules ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation du redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l'époque, formellement admise par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue à l'article L. 80 A est applicable 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant, d'une part, que si la SARL JNB AUTO IMPORT se prévaut d'un courrier en date du 17 janvier 2002 que lui a adressé le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme suite à un entretien au cours duquel l'administration fiscale avait reçu les représentants de la société requérante, la lettre en question ne mentionne pas l'existence d'un mandat entre la société requérante et les clients français ; que dès lors il ne résulte pas de l'instruction que l'administration avait pris position sur la situation du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que ne saurait être regardée comme une interprétation de la loi formellement admise par l'administration la position qu'elle aurait prise à l'égard d'un autre contribuable ; qu'ainsi la SARL JNB AUTO IMPORT ne saurait en tout état de cause se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales du mémoire en défense présenté par l'administration fiscale dans le cadre d'un contentieux l'opposant à un autre contribuable ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en précisant que la société n'avait pas, sciemment, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les commissions qu'elle avait perçues pour son entreprise dans la vente de véhicules provenant d'autres Etats de l'Union européenne à des particuliers résidents en France alors qu'une précédente vérification de comptabilité avait déjà mis en exergue le mal-fondé de cette façon d'agir eu égard à ses conditions de fonctionnement et qu'il y avait lieu, par conséquent, d'assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts tout en précisant que la société devait au titre de la majoration de 40 % la somme de 1 078 euros au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 et la somme de 5 809 euros au titre de l'année 2003, la proposition de rectification du 3 octobre 2005 a suffisamment motivé, en fait et en droit, la majoration de 40 % infligée à la SARL JNB AUTO IMPORT ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses n'a été infligée au contribuable ; que la mention manoeuvres frauduleuses : 80% (article 1729) figurant, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992, dans la partie conséquences financières de la proposition de rectification du 5 octobre 2005 n'est qu'une coquille qui, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu induire la SARL JNB AUTO IMPORT en erreur dès lors qu'elle reprend le montant de 1 078 euros mentionné dans le corps de la proposition au titre de la majoration de 40 % ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JNB AUTO IMPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SARL JNB AUTO IMPORT les frais qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JNB AUTO IMPORT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JNB AUTO IMPORT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 août 2010.

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N° 08LY01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01523
Date de la décision : 24/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-24;08ly01523 ?
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