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19/08/2010 | FRANCE | N°09LY01064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 août 2010, 09LY01064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 0602627, du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti a

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2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 0602627, du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'il n'a jamais reçu d'avis de vérification au titre de l'année 2004 et qu'aucun avis n'a été signé par son épouse, ce qui est attesté par l'avis d'un expert en graphologie ; qu'il résulte de la doctrine administrative 5 G-2311, n° 1 et n° 2, du 15 septembre 2000, que des dépenses exposées en infraction d'une réglementation restent déductibles et, qu'ainsi, le stage effectué par son fils doit être pris en compte, même si ce stage n'avait fait l'objet d'aucune déclaration aux organismes sociaux ; que son épouse collabore à son activité professionnelle et que les dépenses la concernant sont également déductibles ; que la dépense de 98 euros correspondant à un repas est d'ordre professionnel ; que la dépense correspondant à l'achat d'un téléphone portable utilisé par la dessinatrice du cabinet est aussi déductible ; que l'ordinateur situé au domicile du requérant et inscrit à son actif professionnel doit faire l'objet d'un amortissement ; que les pénalités de mauvaise foi n'ont pas été appréciées chef de redressement par chef de redressement ; que l'administration a procédé à un abandon d'une partie significative des redressements initialement notifiés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu'il résulte des pièces produites au dossier que le moyen du requérant tendant à démontrer qu'il n'a jamais reçu l'avis de vérification relatif au bénéfice non commercial de l'exercice 2004 ne peut qu'être écarté ; qu'aucune pièce n'atteste du travail fait par le fils du requérant au sein du cabinet de son père ; que la participation de l'épouse du requérant lors d'un congrès à Ajaccio n'est pas justifiée ; que le libellé, quant à l'achat d'un sac de sport, est erroné ; que la seconde ligne de portable n'est pas justifiée par l'activité professionnelle ; que l'ordinateur installé à domicile est d'utilisation personnelle, ainsi que l'a reconnu le requérant ; que les pénalités sont justifiées par les imputations volontairement erronées de M. A, alors même que certains redressements on été abandonnés, ainsi que par l'importance des rehaussements notifiés, leur nature et leur fréquence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2009, présenté pour M. A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et, en outre, d'une part, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise graphologique soit ordonnée et, d'autre part, à ce que la somme mise à la charge de l'Etat, à lui verser au titre des frais irrépétibles, soit portée à 9 500 euros ;

Il fait valoir, en outre, qu'il exerce son activité dans un cadre familial ; que c'est tardivement qu'il s'est aperçu qu'il n'avait pas reçu l'avis de vérification pour l'année 2004 ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 15 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre maintient sa position quant à la remise en main propre de l'avis de vérification du 24 mai 2005, tout en s'en remettant à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande d'expertise relative à la signature de cet avis par Mme A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. A ;

Considérant que M. Gérard A, qui exerce une activité libérale d'architecte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de bénéfices non commerciaux sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; qu'il relève appel du jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition relative à l'année 2004, M. A reprend en appel le moyen qu'il avait exposé en première instance, tiré de ce que son épouse n'aurait pas signé la remise en main propre de l'avis de vérification en date du 26 mai 2005 et qu'il ne serait, de ce fait, pas établi qu'il a été destinataire de celui-ci ; que, toutefois, cette remise en main propre de l'avis de vérification, le lendemain même du début du contrôle fixé au 25 mai 2005 à la demande de Mme A elle-même, était clairement mentionnée tant dans la proposition de rectification du 16 août 2005 que dans la réponse aux observations du contribuable du 16 novembre 2005 et n'a pas été alors contestée dans les courriers en réponse de l'intéressé ; que ce n'est que le 21 mars 2006 que le conseil du requérant a demandé à l'administration une copie de l'avis litigieux et de l'accusé de réception correspondant ; que, dans ces conditions et en l'absence de discordance manifeste entre la signature figurant sur cet avis et celles de Mme A, telles que constatées dans les autres pièces du dossier, et alors, au surplus, qu'une certaine déformation de la signature peut s'expliquer par l'espace très contraint où figure celle-ci sur l'avis de vérification en litige, il y a lieu d'écarter ce moyen, nonobstant la production en appel d'un rapport graphologique trop sommaire, en date du 20 avril 2009, établi à la demande du requérant, selon lequel la signature apposée sur ledit avis ne serait pas celle de Mme A, et sans même qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise graphologique demandée ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que, pour demander la déductibilité des dépenses relatives à l'indemnité de stage versée à son fils, aux frais liés à la présence de son épouse à un congrès, au repas du 5 octobre 2002, à l'achat d'un sac de sport au titre de l'année 2002 et à l'utilisation d'un second téléphone portable et d'un ordinateur installé au domicile au titre de l'année 2003, M. A reprend en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, en faisant valoir l'implication de toute sa famille dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'alors qu'aucun élément nouveau n'est produit en appel, il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Dijon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que M. A, qui soutient que les pénalités auraient du être motivées par chef de redressement, ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base référencée 13 N 1223 du 14 juin 1996 qui, en énonçant que les chefs d'insuffisance doivent être appréciés séparément, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration ;

Considérant que l'importance, la nature et la fréquence des rehaussements et la circonstance que l'intéressé a comptabilisé en charges des frais engagés à titre personnel, traduisent de sa part une intention délibérée de se soustraire à l'impôt, alors même qu'une partie des redressements auraient été abandonnée ; que l'administration fiscale était donc fondée à mettre à sa charge des pénalités de 40 % pour mauvaise foi, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et M. Levy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 août 2010.

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No 09LY01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01064
Date de la décision : 19/08/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-19;09ly01064 ?
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