La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2010 | FRANCE | N°09LY00726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 août 2010, 09LY00726


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Fortunato A, ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606564 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, ainsi que les pénalités y afférentes, au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner

l'Etat à leur verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ils font valo...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Fortunato A, ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606564 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, ainsi que les pénalités y afférentes, au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ils font valoir qu'un nombre significatif de crédits constatés sur leurs comptes proviennent de prêts effectués par leur fils afin de permettre le financement de l'achat d'un bien immobilier ; qu'ils bénéficient de la présomption de prêt familial, dès lors qu'ils prouvent les décaissements ; que, s'agissant des pénalités, s'il n'est pas aisé de justifier des sommes constatées sur leur compte, ils ont, pour 2001, sur un total de 347 254 francs, justifié de 56 % de ce montant ; que, pour des motifs d'ordre personnel, ils n'ont pu produire les mêmes justificatifs pour les deux années suivantes ; que l'importance des redressements et l'insuffisance des justifications apportées ne peuvent suffire à établir la mauvaise foi, qui doit procéder d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la charge de la preuve appartient aux requérants taxés d'office ; qu'un dégrèvement partiel a été prononcé en cours d'instance ; que les requérants n'apportent des éléments que pour une partie des redressements seulement ; que, s'ils soutiennent pour la première fois en appel que des montants constatés sur leurs comptes bancaires correspondent à des avances faites par leur fils, ils n'apportent pas la preuve de la provenance des fonds et de leur caractère de prêt ; que la présomption de prêt familial ne s'applique pas, dès lors que M. A était en relation d'affaires avec son fils ; que les pénalités sont notamment justifiées par l'absence totale d'éclaircissements et de justifications apportées aux demandes de l'administration ; que la présence de nombreux crédits injustifiés démontre la volonté de se soustraire à l'impôt ; que les revenus rectifiés sont dix fois supérieurs à ceux déclarés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Ils soutiennent, en outre, qu'il appartient à l'administration, lorsque le contribuable a établi la provenance familiale des fonds, d'apporter la preuve contraire ; que, si M. A a été, au cours des années en litige, salarié à temps partiel de son fils, qui détient une entreprise de plâtrerie-peinture, il a reçu pour salaire les sommes de 7 219 euros, 7 992 euros et 7 990 euros ; que les sommes faisant l'objet des redressements sont donc sans lien avec les montants résultant de l'emploi exercé et ne peuvent correspondre à une activité, en raison de leur importance, alors que M. A était à la retraite dès le 1er janvier 2004 ; que la situation financière de M. Eric A lui permet d'aider ses parents ; que des remboursements ont déjà eu lieu le 16 juin 2003, pour un montant de 3 000 euros, ainsi que plusieurs autres virements en 2005 ; que leur argumentation n'est pas contradictoire, mais a été complétée ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, par lequel il informe de son intention de procéder à un dégrèvement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales résultant des réductions en base de 8 364 euros pour l'année 2002 et de 2 900 euros pour l'année 2003, et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Mossé, avocat de M. et Mme A ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à Me Mossé, avocat de M. et Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme AA ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, portant sur les années 2001, 2002 et 2003, au cours duquel le vérificateur a constaté que des crédits importants avaient été enregistrés sur leurs différents comptes bancaires ; que, suite à l'envoi de demandes d'éclaircissement et de justification et d'une mise en demeure adressée pour chacune des années aux intéressés, les sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée ont été imposées selon la procédure de taxation d'office ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 8 décembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de M. et Mme Aet un dégrèvement, en droits et en pénalités, s'élevant à 193 euros pour l'année 2001 et à 3 419 euros pour l'année 2002 ; que, par une décision du 5 juillet 2010, également postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur des intéressés un second dégrèvement, en droits et en pénalités, s'élevant à 6 791 euros pour l'année 2002 et à 2 479 euros pour l'année 2003 ; que, dans ces mesures, la requête est devenue sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livres des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que les versements effectués sous forme de chèques ou de virements par les membres de la famille du contribuable sont présumés présenter le caractère de prêts, sauf en cas de relations d'affaires entre les intéressés ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que les crédits bancaires constatés sur leur compte bancaire à hauteur de 40 000 francs en 2001, 38 000 euros en 2002 et 75 000 euros en 2003 correspondraient à des prêts consentis par leur fils, M. Eric A ; qu'il résulte de l'instruction que M. A entretenait des relations d'affaires avec son fils, qui l'employait en qualité de salarié à temps partiel, pour les années en litige, dans son entreprise de plâtrerie-peinture ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable des sommes en litige ; qu'en se bornant à faire référence aux relevés de compte de leurs fils justifiant des virements vers leurs propres comptes, à la capacité financière de ce dernier permettant selon eux le versement des sommes en litige destinées à l'acquisition d'un bien immobilier et en faisant part de six remboursements d'un montant total de 7 550 euros, intervenus entre le 16 juin 2003 et le 22 novembre 2005, alors que les prêts allégués n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'origine et la nature des crédits, objet des redressements ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que les sommes portées au crédit de leur compte correspondent à des versements en espèces ou à des virements qui trouvent leur origine dans les divers autres comptes ouverts à leur nom et constituent ainsi de simples transferts de compte à compte ; que le ministre a prononcé la décharge, par une décision du 5 juillet 2010, de la totalité des sommes pour lesquelles les requérants ont produit, en cours d'instance, à l'appui de leurs explications, les relevés bancaires justifiant des écritures qu'ils décrivent, à savoir 1 400 euros le 17 juin 2002, 6 000 euros le 19 septembre 2002, 254 euros le 12 novembre 2002, 980 euros le 14 novembre 2002, 50 euros le 7 janvier 2003, 800 euros le 23 mai 2003, 300 euros le 3 juin 2003, 300 euros le 16 juin 2003, 550 euros le 23 juin 2003, 300 euros le 8 juillet 2003 et 600 euros le 15 septembre 2003 ; que, s'agissant des crédits autres que ceux ainsi mentionnés, M. et Mme A n'ont produit, dans le cadre de l'instruction, aucun justificatif probant et n'apportent pas ainsi la preuve de l'exagération des impositions restant à leur charge ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi, l'administration se borne à invoquer la répétition et l'importance des sommes qui demeurent inexpliquées ; qu'elle ne démontre pas ainsi que le comportement de M. et Mme A procédait d'une intention délibérée de dissimulation, alors que les intéressés ont fait état de difficultés rencontrées afin de justifier des crédits constatés sur leur compte avant d'apporter, au cours de l'instruction, et pour les trois années en litige, de nombreux justificatifs ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme établissant la volonté délibérée de M. et Mme A d'éluder l'impôt et, par suite, leur mauvaise foi ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander la décharge desdites pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme VESSELLA sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes s'élevant, en droits et en pénalités, à 193 euros pour l'année 2001, à 10 210 euros pour l'année 2002 et à 2 479 euros pour l'année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des pénalités pour mauvaise foi établies en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et M. Levy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 août 2010.

''

''

''

''

N° 09LY00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00726
Date de la décision : 19/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-19;09ly00726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award