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17/08/2010 | FRANCE | N°09LY01165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09LY01165


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour la SARL SFAG (Société de fabrication d'application des graves), dont le siège est ZA les Blachères à Saint-Avre (73130) ;

La SARL SFAG demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0604521 du Tribunal administratif de Grenoble

du 28 avril 2009 qui, à la demande de Mme A, a annulé l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de la Savoie l'a autorisée à exploiter une plate-forme technique comportant une centrale à béton, une centrale de graves et une centrale d'enrobage à chaud de matériaux r

outiers, sur le territoire de la commune de Saint-Avre ;

- de rejeter la demande de Mme...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour la SARL SFAG (Société de fabrication d'application des graves), dont le siège est ZA les Blachères à Saint-Avre (73130) ;

La SARL SFAG demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0604521 du Tribunal administratif de Grenoble

du 28 avril 2009 qui, à la demande de Mme A, a annulé l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de la Savoie l'a autorisée à exploiter une plate-forme technique comportant une centrale à béton, une centrale de graves et une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers, sur le territoire de la commune de Saint-Avre ;

- de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ;

- de condamner Mme A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- la demande d'annulation a été introduite au nom d'un collectif de riverains pour la défense de l'environnement du canton de la Chambre ; que ce collectif, que Mme A prétend représenter, ne possède aucune personnalité morale ; que Mme A ne pourrait prétendre agir pour le compte de riverains ; que, si cette dernière a écrit au greffe du Tribunal le 18 décembre 2006 pour préciser que la demande a été faite à titre individuel et en son propre nom, cette affirmation est contraire à la présentation matérielle de la demande initiale ; que, dans l'hypothèse où cette lettre pourrait être regardée comme une intervention, celle-ci serait irrecevable, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande du collectif ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que la demande d'annulation de l'autorisation était recevable ;

- la requérante ne formule aucun grief sur les modalités de déroulement de l'enquête et de consultation du dossier ; que les observations des personnes intéressées ont été régulièrement consignées ;

- le commissaire enquêteur a émis un avis motivé, en visant à la fois les observations présentées et les éléments de réponse apportées par l'exploitant ; qu'il ne peut être soutenu que le commissaire enquêteur n'aurait formulé aucun avis ni aucune réponse ;

- aucun élément sérieux n'est avancé pour démontrer la partialité alléguée du commissaire enquêteur ;

- le commissaire enquêteur n'était nullement tenu d'organiser une réunion publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SARL SFAG à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- si le collectif de riverains pour la défense de l'environnement du canton de la Chambre n'a effectivement pas de personnalité morale, elle représente les membres de ce collectif en agissant parallèlement en son propre nom ; que, si elle ne peut agir au nom de tiers, elle est tout à fait recevable à agir pour elle-même, ce qui était déjà le cas lors de l'introduction de l'instance ;

- la pétition et les 39 lettres adressées au commissaire enquêteur n'ont pas été jointes au rapport établi par ce dernier ; qu'aucune réponse n'a été apportée aux observations, à cette pétition et à ces lettres, tant par le commissaire enquêteur que par l'administration ; que le commissaire enquêteur s'est fondé sur la seule volonté de l'exploitant de respecter les obligations légales et réglementaires, ce qui est tout à fait élémentaire, mais ne répond pas aux objections formulées par une grande partie de la population et des élus ; que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que, compte tenu du projet soumis à enquête, l'avis du commissaire enquêteur ne répond pas aux exigences édictées par l'article R. 512-17 du code de l'environnement ;

- elle peut légitimement s'interroger sur l'impartialité du commissaire enquêteur ; que celui-ci, en sa qualité d'élu de la commune d'Aiton, a précédemment, en 1995, approuvé une délibération refusant un projet similaire ; qu'enfin, elle fait observer que la SARL SFAG a entrepris des travaux malgré la péremption du permis de construire que cette société avait obtenu ; que la centrale fonctionne en dépit de l'annulation de l'autorisation et l'absence de permis de construire ; qu'au surplus, l'ouvrage ne correspond ni au dossier qui a été soumis à enquête publique, ni au permis de construire initial ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour la SARL SFAG, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient en outre que les circonstances que la centrale fonctionne malgré l'annulation de l'autorisation et que l'ouvrage ne correspond pas au dossier sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 mars 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour la SARL SFAG, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Baraton, avocat de la SARL SFAG, et celles de Me Salaun, avocat de Mme Josiane Barthelemy ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 28 avril 2009, le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de Mme A, a annulé l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé la SARL SFAG à exploiter une plate-forme technique, comportant une centrale à béton, une centrale de graves et une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers, sur le territoire de la commune de Saint-Avre ; que la SARL SFAG relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation :

Considérant que la demande d'annulation de l'arrêté attaqué a été présentée par

Mme A, mandatée par le collectif de riverains pour la défense de l'environnement sur le canton de la Chambre, Savoie ; qu'à la suite d'une demande du Tribunal invitant ce collectif à produire ses statuts et la délibération habilitant le signataire de la demande d'annulation à ester en justice, Mme A a indiqué au Tribunal, avant même d'ailleurs tout mémoire en défense et, par suite, toute fin de non-recevoir, que cette demande était faite à titre individuel et en (son) nom propre ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que la demande devait être regardée comme émanant de Mme A, agissant en son nom personnel, et que celle-ci, qui réside dans la commune d'implantation du projet litigieux, justifie d'un intérêt à agir, alors qu'il n'était pas soutenu, qu'il n'est toujours pas invoqué en appel et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'intéressée ne serait pas susceptible d'être affectée par ce projet ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : Le commissaire enquêteur (...) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation ; que ces dispositions obligent le commissaire enquêteur à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet en se bornant à relever la volonté de l'exploitant de se conformer aux contraintes réglementaires, de limiter les nuisances, les risques et de développer une communication avec les élus et la population et à mentionner le fait que l'installation projetée sur le site respectera parfaitement les normes en vigueur ; qu'à aucun moment, le commissaire enquêteur n'a précisé, même sommairement, les raisons qui l'ont conduit à donner un avis favorable au projet litigieux d'exploitation d'une plate-forme technique, sur le territoire de la commune de Saint-Avre, alors pourtant que de nombreuses observations circonstanciées opposées à ce projet ont été présentées au cours de l'enquête publique ; que la circonstance que le rapport du commissaire enquêteur comporte en annexe une réponse du pétitionnaire aux observations du public ne pouvait dispenser le commissaire enquêteur de donner un avis personnel sur le projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SFAG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL SFAG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SFAG est rejetée.

Article 2 : La SARL SFAG versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SFAG, et à Mme Josiane A.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 août 2010.

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N° 09LY01165

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01165
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DENARIE - BUTTIN - BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-17;09ly01165 ?
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