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17/08/2010 | FRANCE | N°09LY00840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09LY00840


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour M. Stéphane A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802945 du Tribunal administratif de Grenoble

du 19 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

du 27 mai 2008 par laquelle le maire de Loriol-sur-Drôme a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble lui appartenant ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Loriol-sur-Drôme à lui verser une somme

de 3

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- e...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour M. Stéphane A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802945 du Tribunal administratif de Grenoble

du 19 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

du 27 mai 2008 par laquelle le maire de Loriol-sur-Drôme a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble lui appartenant ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Loriol-sur-Drôme à lui verser une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- en application de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un Recueil des actes administratifs ; que la délibération

du 26 mars 2008 donnant délégation au maire pour exercer les droits de préemption présente un caractère réglementaire ; que la commune de Loriol-sur-Drôme comporte plus de 3 500 habitants ; que, pourtant, il est constant que ladite délibération n'a pas fait l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs ; que, si le Tribunal s'est fondé sur l'article

L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, cette même délibération ne lui a pas été notifiée, comme ce texte le prévoit ; que, par suite, la délégation de compétence n'étant pas exécutoire, le maire n'était pas compétent pour procéder à la préemption litigieuse ;

- la décision attaquée est rédigée en termes particulièrement vagues ; qu'en effet, il est seulement fait référence au fait que la Communauté de communes du Val-de-Drôme, qui n'est pas l'autorité exerçant le droit de préemption, envisagerait l'extension de la zone d'activités économiques des Crozes et que cette communauté de communes serait en cours de négociation sur d'autres terrains alentours ; que cette motivation ne précise pas en quoi son terrain serait directement concerné, alors que, étant déjà situé à l'intérieur de cette zone d'activités, il ne saurait participer à son extension ; que, par ailleurs, aucune pièce ne manifeste une quelconque volonté de réaliser un aménagement sur le terrain ;

- le projet d'extension de la ZAD des Crozes par la Communauté de communes du Val-de-Drôme ne constitue pas un projet de la commune elle-même ; qu'aucune des pièces du dossier ne fait ressortir que cette communauté de communes avait mandaté la commune pour acquérir des terrains, ou que la commune s'était engagée à l'égard de la communauté de communes à acquérir des terrains pour lui rétrocéder ultérieurement ; qu'en tout état de cause, la commune ne disposait pas d'un projet ; qu'en effet, les seules pièces versées font état d'un projet d'extension de la zone d'activités des Crozes, alors que son terrain est déjà inclus dans cette zone ; que son terrain, qui est situé en dehors de tout emplacement réservé, n'est pas concerné par un aménagement, ni même par des règles d'implantation par rapport aux voies nouvelles à créer ; qu'aucune pièce n'établit l'existence des négociations pour l'acquisition de terrains qu'aurait menées la communauté de communes ; que, dans ces conditions, c'est par une appréciation erronée que le Tribunal a estimé que la commune disposait, à la date de la décision attaquée, d'une projet suffisant lui permettant d'exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour la commune de Loriol-sur-Drôme, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A et B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la délibération du 26 mars 2008 donnant délégation au maire a été transmise en préfecture le 2 avril 2008 et publiée le 3 avril 2008, notamment au Recueil des actes administratifs ; qu'elle était donc bien opposable à la date de la décision attaquée ;

- elle disposait d'un projet précis sur le quartier des Crozes, consistant à étendre la zone d'activités économiques ; que le terrain litigieux, qui est classé en zone AUic au plan local d'urbanisme, est situé en dehors du périmètre de la ZAD ; que ce terrain est compris dans le périmètre d'exercice du droit de préemption urbain ; que le projet d'aménagement urbain et paysager est parfaitement expliqué dans le plan local d'urbanisme ; que l'extension de la zone et cet aménagement sont en lien avec l'intercommunalité ; que le terrain du requérant se situe en plein milieu de cette zone ; que, conformément aux règlement de la zone AUic, le projet impose le regroupement de parcelles ; que le terrain voisin de celui de M. A doit être acheté par la communauté de communes ; qu'il est situé en position stratégique ; que la nature du projet est mentionnée dans la décision attaquée ; que le projet d'extension de la zone d'activités économiques des Crozes par la Communauté de communes du Val-de-Drôme est attesté, notamment par le plan local d'urbanisme du 30 mars 2007, de même que le fait que le terrain litigieux est situé en position stratégique et centrale par rapport à l'ensemble de l'aménagement de la zone et le fait que la communauté de communes est en cours de négociation pour des terrains situés alentours ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient en outre que, si la commune soutient désormais que la délibération du 26 mars 2008 a bien été publiée au Recueil des actes administratifs, le recueil produit comporte seulement la mention 1er trimestre 2008 ; que la preuve d'une publication avant la décision attaquée n'est donc pas rapportée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour la commune

de Loriol-sur-Drôme, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour M. A le 23 mars 2010, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Poncin, avocat de M. Stéphane A, et celles de Me Balestas, avocat de la Commune de Loriol-sur-Drôme ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2008 par laquelle le maire de Loriol-sur-Drôme a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble lui appartenant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales que les délibérations du conseil municipal sont exécutoires de plein droit, dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 2121-24 du même code, selon lesquelles le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un Recueil des actes administratifs, n'ont pas dérogé à ce principe ; que, par suite,

M. A, qui, en appel, ne conteste pas le fait que la délibération du 26 mars 2008 délégant au maire l'exercice des droits de préemption a bien été affichée en mairie et transmise en préfecture, ne peut utilement se prévaloir du fait que cette délibération n'aurait pas fait l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de la commune ; que, contrairement à ce que soutient également le requérant, la délibération du 26 mars 2008, qui présente un caractère réglementaire, n'avait pas à faire l'objet de notifications ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette délibération n'était pas exécutoire à la date à laquelle le maire a pris la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant, d'une part, que la décision attaquée mentionne que la Communauté de communes du Val-de-Drôme envisage l'extension de la zone d'activités économiques des Crozes et que le terrain de M. A est situé en position stratégique et centrale par rapport à l'aménagement de la zone ; que, dès lors, cette décision, qui fait apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, est suffisamment motivée ; que les circonstances que la préemption a été réalisée par la commune de Loriol-sur-Drôme, alors que le projet d'extension mentionné dans la décision relève de la Communauté de communes du Val-de-Drôme, que le terrain de M. A ne serait en rien concerné par ce projet et qu'aucun aménagement ne serait prévu sur ce terrain, sont sans incidence sur le respect de l'obligation formelle de motivation ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la préemption a été exercée, la Communauté de communes du Val-de-Drôme envisageait bien une extension de la zone d'activités des Crozes, comme le fait notamment apparaître le procès-verbal d'une séance du 13 décembre 2007 du conseil de cette communauté de communes ; qu'il existait donc, à cette date, un projet d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, il est vrai, que le requérant fait valoir que le projet relève de la Communauté de communes du Val-de-Drôme, et non de la commune de Loriol-sur-Drôme elle-même, et que, par ailleurs, aucun aménagement n'est prévu sur son terrain ; que, toutefois, une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que, eu égard à son objet, elle ne s'accompagne d'aucune mesure d'urbanisation ni d'aucune réalisation d'équipement ; qu'il n'est pas contesté que l'extension de la zone d'activités des Crozes présente un intérêt général et répond bien à l'un des objets définis à l'article L. 300-1 ; que, par suite, le maire de la commune de Loriol-sur-Drôme pouvait légalement décider de préempter le terrain de M. A dans le but de le céder ensuite à la communauté de communes, ou de le mettre à disposition de cette dernière, en l'absence même de toute mesure concrète d'aménagement, et ceci même si, comme le fait aussi valoir le requérant, aucune convention n'aurait préalablement été formalisée à cette fin entre la commune et la communauté de communes ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain qui appartient à M. A se situerait dans ladite zone d'activités des Crozes et, par suite, ne serait pas susceptible d'être concerné par le projet d'extension de cette zone ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Loriol-sur-Drôme, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Loriol-sur-Drôme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et à la commune de Loriol-sur-Drôme.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 août 2010.

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N° 09LY00840

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00840
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-17;09ly00840 ?
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