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17/08/2010 | FRANCE | N°09LY00409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09LY00409


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403889 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Estrablin (Isère) du 19 novembre 2003 refusant d'engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols en tant qu'il place les parcelles AW184 et 185 lui appartenant en zone NAiri soumise à un risque d'inondation ;

2°) d'annuler le refus litigie

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3°) d'enjoindre à la commune d'Estrablin sous astreinte de 100 euros par jou...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403889 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Estrablin (Isère) du 19 novembre 2003 refusant d'engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols en tant qu'il place les parcelles AW184 et 185 lui appartenant en zone NAiri soumise à un risque d'inondation ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Estrablin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'appliquer pour les parcelles susmentionnées un règlement dépourvu de contrainte liée à un risque d'inondation ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu'aucun délai n'a été fixé aux parties pour présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du maire pour opposer le refus litigieux ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense de la commune à défaut pour le maire de justifier d'une délégation ; que le litige ne porte pas sur la partie de la parcelle AW185 placée en zone ND ; que le classement de la parcelle AW184 et d'une partie de la parcelle AW185 en zone soumise à un risque d'inondation procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort d'une étude hydraulique qu'il a fait effectuer, que le risque d'inondation en cas de crue centennale ne concerne que la superficie classée en zone ND ; que le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) approuvé par arrêté préfectoral du 13 février 2006 place lesdites parcelles essentiellement en zone blanche ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2010 présenté pour la commune d'Estrablin qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le tribunal administratif a respecté la procédure contradictoire ; que le maire bénéficie d'une délégation pour défendre au contentieux ; que M. A n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération du conseil municipal du 11 mai 1999 approuvant la révision n° 3 du plan d'occupation des sols (POS) est devenue définitive ; qu'il existe un risque d'inondation ; que le terrain a été surélevé sans autorisation ; que le terrain situé sur l'autre rive sur la commune de Jardin a également été remblayé ; que l'accès débouche sur la RD538 dans des conditions dangereuses ;

Vu le mémoire enregistré le 23 février 2010 présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable ; qu'il appartient à la commune d'abroger ou modifier un règlement illégal sans rechercher si la délibération qui a approuvé la révision n° 3 du POS est ou non devenue définitive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Gaucher, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune a produit le 30 janvier 2007 un mémoire contenant un élément nouveau tiré de ce que le remblaiement effectué par M. A en rive gauche de la rivière la Suze influait sur le risque d'inondation ; que M. A fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de répondre à ce mémoire, la clôture de l'instruction étant intervenue le même jour ; qu'il est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Sur la demande de M. A devant le tribunal administratif :

Considérant que M. A est propriétaire d'un tènement placé en rive gauche de la rivière la Suze sur lequel il exploite une activité de dépôt d'épaves automobiles ; que les terrains les plus proches de la rivière sont placés au plan local d'urbanisme (P.L.U.) en zone ND non constructible ; qu'il conteste le classement en zone NAiri de terrains situés plus à l'arrière correspondant pour l'essentiel à l'implantation de bâtiments ;

Considérant que le règlement du P.L.U. définit la zone NAiri comme : une zone non ou insuffisamment équipée réservée aux activités économiques. Elle peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; qu'aux termes de l'article NAi-1-10 : Dans le secteur NAiri, seuls sont autorisés l'aménagement et la reconstruction des bâtiments existants, sans augmentation de la surface au sol et sans changement de destination ;

Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le tènement a un accès sur une route départementale, M. A ne donne aucune indication sur les conditions de sa desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ; que la seule circonstance que son activité fonctionne régulièrement au regard de la législation sur les installations classées, ne permet pas de regarder le secteur comme suffisamment équipé ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que son classement en zone NAi serait entaché d'erreur de fait et de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la submersion de la partie du tènement correspondant à la zone NAiri, si elle représente un risque plus négligeable que pour la partie classée en zone ND directement soumise à un risque d'inondation, ne peut être exclue en cas de phénomène dépassant l'événement de référence constitué par la crue centennale ; que, d'ailleurs, le PPRNP approuvé par arrêté préfectoral du 13 février 2006 place la partie du tènement en cause en zone blanche en retenant précisément ce risque de submersion ; que par suite, eu égard à la sensibilité à un phénomène de submersion même limité de l'activité de dépôt d'épaves de véhicules automobiles compte tenu notamment des risques d'entraînement de produits polluants, M. A n'est pas fondé à soutenir que le classement en zone NAiri des parcelles AW184 et 185 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort

que le maire a, par sa décision du 19 novembre 2003, refusé d'engager une procédure de modification du PLU concernant lesdites parcelles ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme à la commune ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et à la commune d'Estrablin.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 août 2010.

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N° 09LY00409

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00409
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-17;09ly00409 ?
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