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17/08/2010 | FRANCE | N°09LY00302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09LY00302


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ...),

et M. et Mme C, domiciliés ... ;

M. et Mme B et M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702504 du Tribunal administratif de Dijon du 9 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-le-Vieil (Yonne) a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamne

r l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ...),

et M. et Mme C, domiciliés ... ;

M. et Mme B et M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702504 du Tribunal administratif de Dijon du 9 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-le-Vieil (Yonne) a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que le maire a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que les caractéristiques physiques et géographiques du terrain d'assiette du projet ne permettent pas de considérer qu'il est, sans une délibération spécifique du conseil municipal, apte à recevoir une construction ; que la construction de M. et Mme B appartient à un autre lieu-dit, longe une autre voie publique et, surtout, est séparée dudit terrain par un cours d'eau, le ru Corbiau, et par une vaste zone naturelle constituée d'une peupleraie ; que la parcelle d'assiette de la construction projetée se rattache à une zone vierge, qui se trouve dans un parfait état naturel ; que la construction qui fait face à cette parcelle, de l'autre côté du chemin des Simonneaux, appartient à un autre compartiment de terrain ; qu'un certain nombre de critères, parfaitement convergents, auraient dû amener le Tribunal à estimer que le permis litigieux constitue une ouverture à l'urbanisation ; que le hameau d'Anquin est situé au nord du chemin rural des Simonneaux ; que la présence de deux constructions isolées, de part et d'autre du terrain d'assiette du projet, n'a pas pour effet d'entraîner ipso facto l'appartenance de ce terrain aux parties urbanisées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2009, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le terrain d'assiette du projet ne ferait pas partie des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il est constant que ce terrain se situe à proximité immédiate d'une douzaine de maisons d'habitation ; qu'il est desservi par les réseaux et par une voie ; qu'il ne peut être soutenu qu'il serait séparé des parties actuellement urbanisées par un chemin rural, alors que se trouvent du même côté la propriété B et deux maisons d'habitation ; que le ru Corbiau ne peut être assimilé à un cours d'eau séparant de manière distincte les parcelles ; que la Cour pourra éventuellement procéder à une visite des lieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour M. et Mme B et M. et Mme C, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants font en outre valoir qu'ils ne s'opposent pas à une visite des lieux par la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que des parcelles peuvent se trouver au sein des parties urbanisées, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, nonobstant leur séparation du reste des zones urbanisées par un ruisseau ou une voie de circulation ; qu'en revanche, la desserte des parcelles par les réseaux d'eau et d'assainissement et par des voies de circulation constitue un élément de nature à faire regarder une parcelle comme étant comprise au sein des parties urbanisées d'une commune ; qu'en l'espèce, le ru Corbiau, dont le débit a été atténué de façon substantielle à la suite de son détournement par l'un des requérants, ne peut être regardé comme un élément de séparation physique ; qu'en tout état de cause, ce ru ne sépare pas le terrain d'assiette du projet des constructions situées au nord ; que la route qui traverse le hameau et est bordée de chaque côté par des constructions ne constitue pas une séparation physique ; que ledit terrain est desservi par les réseaux ; que deux constructions sont situées dans son voisinage immédiat ; que le projet litigieux, qui est inséré dans le même compartiment de terrain que les constructions existantes, est donc situé en continuité de l'urbanisation communale ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2010, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour les requérants le 16 juin 2010, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Chaton, avocat des requérants, et celles de Me Geslain, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 9 décembre 2008, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande, présentée par M. et Mme B et M. et Mme C, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-le-Vieil (Yonne) a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation ; que M. et Mme B et M. et Mme C relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme prévoit qu' en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune , les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ; qu'à la date du permis de construire attaqué, la commune de Saint-Maurice-le-Vieil n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le projet autorisé par ce permis n'est pas au nombre des constructions et installations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B 188, d'une superficie de 1 200 m², qui constitue le terrain d'assiette du projet litigieux est située à proximité directe des constructions agglomérées qui composent le hameau d'Anquin ; qu'il est constant que cette parcelle est desservie par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité et par une voie publique ; que, si elle se situe au sud du chemin des Simonneaux, alors que la plupart des constructions du hameau sont situées au nord de cette voie, il n'apparaît pas qu'elle se rattache à un compartiment de terrain nettement différent ; qu'en effet, notamment, les constructions du hameau se répartissent de chaque côté des voies qui le structurent ; qu'ainsi, plusieurs bâtiments sont déjà construits au sud du chemin des Simonneaux, de chaque côté du terrain d'assiette du projet, à quelques dizaines de mètres de celui-ci ; que la circonstance que ce terrain est bordé sur sa partie ouest par le ru Corbiau et un rideau d'arbres est sans incidence particulière, ces éléments ne constituant pas une limite naturelle à l'urbanisation ; qu'en outre, quoi qu'il en soit, ainsi qu'il vient d'être dit, des parcelles déjà construites sont situées, à proximité, au nord et à l'est dudit terrain ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ce dernier doit être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint-Maurice-le-Vieil au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite les requérants ne peuvent soutenir que ces dispositions ont été méconnues en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B et M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B, d'une part, de M. et Mme C, d'autre part, le versement d'une somme de 600 euros au bénéfice de M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B et de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B, d'une part, M. et Mme C, d'autre part, verseront à M. et Mme A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel B, à M. et Mme Jean-Claude C, à M. et Mme Eric A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 août 2010.

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N° 09LY00302

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00302
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-17;09ly00302 ?
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