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17/08/2010 | FRANCE | N°08LY01855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 août 2010, 08LY01855


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour M. et Mme Louis A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702077 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juin 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 5 juin 2007 approuvant le tracé des ouvrages et portant établissement de servitudes électriques sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Urcize ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser un

e somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour M. et Mme Louis A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702077 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juin 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 5 juin 2007 approuvant le tracé des ouvrages et portant établissement de servitudes électriques sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Urcize ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- le commissaire enquêteur n'a pas tenu compte de leurs observations et n'a apporté aucune réponse aux diverses observations qui ont été formulées par le public au cours de l'enquête publique ; que la motivation de l'avis du commissaire enquêteur apparaît insuffisante ; que l'extrême rapidité avec laquelle ce dernier a procédé démontre qu'il n'a pas souhaité tenir compte des observations émises par les divers propriétaires et que son avis était prédéterminé ;

- la parcelle cadastrée 207 appartenant à M. et Mme B est classée en zone N au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Urcize ; qu'aucun permis de construire n'a été obtenu par ces derniers, à l'encontre desquels une procédure pénale pour réalisation de travaux sans autorisation est en cours ; que le buron qui se trouve sur ladite parcelle était inutilisé depuis de très nombreuses années et, en tout état de cause, ne servait pas à l'habitation ; qu'un permis de construire était donc obligatoire ; que, toutefois, aucun permis ne pourrait être obtenu ; qu'ainsi, les travaux ont été engagés par les époux B en méconnaissance des dispositions applicables en matière d'urbanisme, et notamment en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en application de l'article L. 111-6 de ce code, aucun arrêté d'établissement de servitude pour l'extension du réseau électrique ne pouvait être pris au profit de la propriété B ; qu'il n'est pas possible de se prévaloir des dispositions applicables en zone N, qui autorisent les travaux d'équipement d'intérêt général liés aux réseaux, dans la mesure où la commune de Saint-Urcize a expressément indiqué qu'elle n'entendait pas participer à des travaux de viabilité ; que les travaux de branchement, objet de la demande d'établissement de servitudes, sont donc présentés dans l'intérêt de la seule propriété des époux B ;

- l'arrêté attaqué aurait été pris sur demande du président du Syndicat départemental des collectivités concédantes de l'électricité et du gaz du Cantal ; que rien ne justifie que cette demandé ait été présentée par ce syndicat pour le compte des propriétaires de la parcelle concernée ; que les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 11 juin 1970 n'indiquent pas à quel titre un tel syndicat devrait présenter une demande en lieu et place du propriétaire concerné ; que, de même, rien ne justifie que le Syndicat départemental des collectivités concédantes de l'électricité et du gaz du Cantal représentait la commune de Saint-Urcize, qui elle même devrait justifier de son droit à représenter les époux B ;

- il n'est pas justifié que, ainsi que le prévoit le décret du 11 juin 1970, une notification des dispositions projetées ait été adressée, préalablement au dépôt de la demande d'établissement de servitudes, à l'ensemble des propriétaires concernés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à toutes les observations du public, a bien examiné ces observations, auxquelles il se réfère expressément dans ses conclusions motivées ; que les délais applicables à chaque étape de la procédure ont été parfaitement respectés ; que, contrairement à ce que supposent les requérants, le commissaire enquêteur n'a pas manqué d'objectivité, ni enfreint son obligation d'impartialité ;

- en application de l'article 21 de la loi du 15 juin 1906, la servitude bénéficie à l'administration ou au concessionnaire ; que, par suite, il appartenait à la collectivité souhaitant bénéficier du droit de passage sur des propriétés privées de solliciter du préfet l'adoption d'un arrêté de servitude ; que les communes ayant transféré leurs compétences d'organisation du service public de la distribution d'électricité au Syndicat départemental des collectivités concédantes de l'électricité et du gaz du Cantal, ce syndicat était bien compétent pour présenter une demande d'établissement de servitudes au préfet, la demande de raccordement au réseau ayant été préalablement effectuée par les époux B auprès d'EDF ;

- les travaux d'aménagement du buron de M. et Mme B en maison d'habitation nécessitent un permis de construire, en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, et la transformation de ce bâtiment d'estive doit donner lieu à une autorisation du préfet, en application de l'article L. 145-3 du même code ; que l'article L. 111-6 dudit code permet à l'autorité habilitée de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité si le bâtiment concerné n'a pas fait l'objet d'un permis de construire ; que, toutefois, la circonstance que les intéressés ne disposent pas des autorisations d'urbanisme nécessaires est inopérante à l'appui d'un recours dirigé contre un arrêté autorisant l'établissement de servitudes ;

- l'arrêt attaqué a bien été pris conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 11 juin 1970, desquelles il résulte que le demandeur de la servitude doit chercher à conclure un accord amiable avec les propriétaires concernés et, qu'à défaut, une demande est présentée au préfet ; qu'en l'espèce, les propriétaires concernés n'ont pas consenti à un accord amiable ;

- il se réfère également aux écritures du préfet en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2009, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent en outre que :

- les dispositions de la loi du 15 juin 1905 et de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 n'autorisent pas de servitudes sur les terrains privés fermés de murs ou clôtures équivalentes ; que leur propriété, devant être grevée par une servitude, est close de murs et clôtures sur tout son pourtour ; que, par suite, c'est à tort que le préfet a fait application de ces dispositions ;

- le tracé des ouvrages mentionne qu'un poteau EDF est implanté à l'angle nord du bâtiment d'exploitation Rieutord ; que, toutefois, aucun poteau n'existe à l'emplacement ainsi désigné ; qu'ainsi, ledit tracé ne correspond pas à la réalité ;

- à défaut de production de la copie intégrale du registre d'enquête publique comportant les observations des personnes intéressées, voire d'éventuelles lettres, il n'est pas certain que toutes les observations du public ont bien été examinées par le commissaire enquêteur et qu'il a répondu à ces observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le ministre soutient en outre que :

- les requérants se prévalent à tort des dispositions de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925, dès lors que l'ouvrage litigieux consiste en l'extension d'une ligne électrique, sans support ni armement, matérialisée par un câble basse tension implanté en souterrain ; que l'arrêté attaqué n'avait pas à être précédé d'une déclaration d'utilité publique ; que, par ailleurs, en accord avec l'avis du directeur départemental de l'équipement, le commissaire enquêteur a estimé que les terrains n'étaient pas pourvus de clôtures suffisantes pour s'opposer à l'exercice des servitudes ; qu'au vu des éléments du dossier, les parcelles appartenant aux requérants apparaissent comme étant principalement entourées par une clôture de fils de fer barbelés tendue sur des piquets de bois, à la base de laquelle se trouve, en certains endroits, un empilement de blocs de pierres brutes ; que, dès lors, ces parcelles ne peuvent être regardées comme des terrains fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, au sens des dispositions du 3° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;

- les requérants ne démontrent pas que le dossier qui a été déposé en mairie pendant la durée de l'enquête publique ne comportait pas tous les éléments prévus par les dispositions du décret du 11 juin 1970 ; que la circonstance qu'un poteau EDF figurait par erreur sur le plan relatif au tracé des ouvrages, sans que le tracé de la ligne ne soit d'ailleurs affecté, n'est pas de nature à vicier la régularité de la procédure qui a été suivie ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 décembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et notamment son article 35 ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessite que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par son jugement attaqué du 3 juin 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 5 juin 2007 approuvant le tracé des ouvrages et portant établissement de servitudes électriques sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Urcize ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, par un courrier du 30 juin 2006, le président du Syndicat départemental des collectivités concédantes de l'électricité et du gaz du Cantal a présenté une demande pour l'établissement de la ligne électrique litigieuse ; que, dès lors que ce syndicat départemental constitue le bénéficiaire des servitudes qui ont été instituées par l'arrêté attaqué, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les propriétaires de la construction qui doit être raccordée au réseau électrique grâce à cette extension ou la commune de Sainte-Urcize auraient dû présenter cette demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 11 juin 1970 : En vue de l'établissement de servitudes, le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. / Cette requête est adressée au préfet (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'accord amiable des propriétaires intéressés, et notamment des requérants eux-mêmes, a été recherché préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la circonstance que les notifications des dispositions projetées n'auraient pas été faites conformément aux dispositions précitées de l'article 12 du décret du 11 juin 1970 n'est pas de nature à vicier la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à toutes les observations du public, n'aurait pas examiné ces observations, comme il lui incombait de le faire ; que le commissaire enquêteur a suffisamment motivé l'avis favorable qu'il a émis sur le projet ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A font valoir que le tracé des ouvrages mentionne par erreur qu'un poteau électrique est implanté à l'angle nord du bâtiment d'exploitation situé à l'est de leur terrain ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur serait susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juin 1906 : La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire (...) le droit : / (...) 3° D'établir à demeure des canalisations souterraines (...) sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (...) ;

Considérant qu'il ressort des mentions du constat d'huissier qui a été établi le 21 juillet 2009 à la demande de M. et Mme A que les parcelles cadastrées 134 et 135 qui leur appartiennent sont, sur leur plus grande partie, entourées par un mur en pierres sèches, d'une hauteur d'environ 70 centimètres, surmonté d'une clôture en fils de fer barbelés, mais aussi, en partie, par une simple clôture de ce même type ; que, sur sa partie nord, la parcelle cadastrée 135 est seulement bordée par un ruisseau ; que, dans ces conditions, les parcelles cadastrées 134 et 135 ne peuvent être regardées comme un terrain fermé de murs ou de clôtures équivalentes, au sens des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ; que, par suite, le projet litigieux pouvait légalement prévoir l'implantation souterraine d'une ligne électrique sur ces parcelles ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ;

Considérant que ces dispositions, qui sont applicables à l'hypothèse d'une demande de raccordement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, ainsi qu'à l'hypothèse d'une demande de prolongation de l'un de ces réseaux, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, approuvant le tracé des ouvrages et portant établissement de servitudes électriques ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir desdites dispositions pour soutenir que la construction pour laquelle l'extension du réseau électrique est réalisée ne pourrait pas être raccordée à ce réseau ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Urcize autorisent, en zone N, les équipements d'intérêt général liés aux réseaux ; que, même si l'extension litigieuse de la ligne électrique a pour seul objet de permettre le raccordement d'une construction située dans cette zone, cette extension constitue un équipement d'intérêt général au sens de ces dispositions ; que, par suite, en tout état de cause, les requérants ne peuvent soutenir que le projet ne respecte pas le plan local d'urbanisme de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis A, au Syndicat départemental des collectivités concédantes de l'électricité et du gaz du Cantal et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 août 2010.

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N° 08LY01855

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01855
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-17;08ly01855 ?
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