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17/08/2010 | FRANCE | N°08LY01499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 août 2010, 08LY01499


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour la société BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue Moulin Paillasson à Roanne (42300) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070839 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Puy-de-Dôme du 13 février 2007 autorisant l'extension du magasin exploité par la société Leroy Merlin sur le territoire de la commune de Clermont-Fer

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2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour la société BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue Moulin Paillasson à Roanne (42300) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070839 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Puy-de-Dôme du 13 février 2007 autorisant l'extension du magasin exploité par la société Leroy Merlin sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Leroy Merlin le versement d'une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société BRICORAMA soutient que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; qu'un mémoire n'a pas été visé ; qu'un mémoire ne lui a pas été communiqué ; que l'arrêté du préfet du 22 novembre 2006 fixant la composition de la commission ne comporte pas la désignation nominative des membres suppléants ; que si l'arrêté du 19 janvier 2007 procède à une désignation nominative, il méconnait l'article R. 752-23 du code de commerce qui prévoit que la fixation de la composition de la commission doit être effectuée dans les délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande ; qu'il n'est pas justifié que l'arrêté du 19 janvier 2007 aurait été régulièrement publié ; qu'il n'est pas justifié d'une convocation régulière des membres de la commission 8 jours avant la réunion comme le prévoit l'article R. 752-24 du code de commerce ; que l'avis de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas été validé par le bureau de l'établissement public comme le prévoit son règlement intérieur ; que la densité de la zone de chalandise est supérieure à la moyenne nationale ; que le projet méconnaît la loi Royer ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour la société BRICORAMA qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la loi de validation du 4 août 2008 méconnaît la convention européenne des droits de l'homme ne répondant pas à un motif impérieux d'intérêt général ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour la société Leroy Merlin qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société BRICORAMA d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que la convocation des membres du CDEC à la réunion du 6 février 2007 leur est parvenue 12 jours avant cette date ; qu'aucun texte n'imposait la publication de l'arrêté du 13 février 2007 ; que le document remis par la chambre de commerce ne constitue pas un avis au sens de l'article R. 752-24 du code de commerce ; que le projet est conforme aux critères de densités commerciales ; que l'impact du projet est relativisé par sa nature de simple extension ; qu'il a des aspects positifs sur l'emploi, l'aménagement du territoire, la satisfaction des consommateurs et la concurrence ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour la société Leroy Merlin qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Adam-Ferreira, avocat de la Société BRICORAMA France et celles de Me Gallois, avocat de la société Leroy Merlin ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique mémoire en défense de la société Leroy-Merlin analysé dans les visas du jugement attaqué, a été enregistré au greffe du Tribunal administratif le 4 avril 2008 ; que la communication de ce mémoire à la société BRICORAMA a été faite par courrier du 7 avril 2008 ; que l'affaire étant venue à l'audience publique du 9 avril 2008, la société BRICORAMA n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance et éventuellement d'y répondre avant la clôture de l'instruction ; que par suite, et alors même que le préfet du Puy-de-Dôme a présenté un mémoire en défense au nom de l'Etat dès le 8 décembre 2007, la Société BRICORAMA est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur la demande de la société BRICORAMA devant le tribunal administratif ;

Sur la demande de la société BRICORAMA devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 : Les compagnies consulaires mentionnées ci-dessus adoptent un règlement intérieur relatif à l'organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions 1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 9 mars 1993 dans sa rédaction alors applicable : L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique ;

Considérant qu'en réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée par l'administration, la chambre de commerce et d'industrie Clermont-Ferrand Issoire a remis un document de sept pages non signé, établi toutefois sur papier à en-tête de l'établissement et intitulé analyse de l'étude d'impact de l'extension Leroy-Merlin ; qu'à titre liminaire sur la première page dudit document il est indiqué cette étude expose des éléments techniques objectifs et ne constitue pas une prise de position de la chambre de commerce et d'industrie... ; que, toutefois il ressort de la lecture de ce document qu'après, il est vrai, une partie purement descriptive, différentes données chiffrées sont ensuite mises en exergue, des arguments en faveur et en défaveur du projet étant enfin énoncés en mentionnant notamment qu'en accentuant la pression concurrentielle le projet aura des impacts significatifs sur l'équipement existant au risque de menacer l'emploi ; qu'ainsi alors même qu'il n'est pas formalisé comme constituant des observations, ce document émet une appréciation qui repose, en particulier, en ce qui concerne la densité commerciale sur la zone de chalandise, sur des chiffres différents de ceux énoncés dans le rapport de l'administration ; qu'il ressort, tant du procès-verbal de la réunion que des termes de la discussion, que ce document a été pris en compte comme étant au nombre des observations recueillies au cours de l'instruction de la demande ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ce document non signé ait été transmis par une instance compétente de l'établissement consulaire ; que la société BRICORAMA est dès lors fondée à soutenir que ces observations ont été irrégulièrement présentées ce qui, alors même que leur présentation n'avait pas de caractère obligatoire a vicié la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Puy-de-Dôme du 13 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BRICORAMA est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la société Leroy Merlin ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme à la société BRICORAMA ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial du Puy-de-Dôme du 13 février 2007, est annulée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRICORAMA FRANCE, à la société Leroy-Merlin France et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 août 2010.

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N° 08LY01499

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01499
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHAUMANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-17;08ly01499 ?
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