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17/08/2010 | FRANCE | N°08LY01368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 août 2010, 08LY01368


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour

M. et Mme Paul B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700075 du Tribunal administratif de Dijon

du 3 avril 2008 qui, à la demande de Mmes A et C, a annulé l'arrêté du 15 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Chatenoy-en-Bresse leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de Mmes A et C devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner Mmes A et C à leur verser une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants sout...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour

M. et Mme Paul B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700075 du Tribunal administratif de Dijon

du 3 avril 2008 qui, à la demande de Mmes A et C, a annulé l'arrêté du 15 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Chatenoy-en-Bresse leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de Mmes A et C devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner Mmes A et C à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- il semblerait que les demanderesses ont l'usufruit et la nue-propriété de la parcelle en nature de verger, éloignée de leur habitation secondaire et se situant eu delà d'un mur en brique ; que, si la seule qualité de propriétaire confère un intérêt à agir, c'est à la condition, non remplie ici, que l'autorisation critiquée soit susceptible d'affecter les lieux environnant l'immeuble du demandeur ;

- devant le Tribunal, il n'a pas été contesté que le permis de construire litigieux a bien fait l'objet d'une publication et d'un affichage ; que, si les demanderesses ont fait valoir que la hauteur n'était pas indiquée, la demande d'annulation a été présentée alors que la maison était construite et que, par suite, les intéressées avaient une parfaite connaissance du projet ; que le mémoire introductif d'instance devant le Tribunal révèle que Mmes A et C sont allées consulter le dossier en mairie à l'automne 2006 ; que, par suite, la demande, qui n'a été présentée que le 12 janvier 2007, est tardive ;

- Mmes A et C se sont bornées à adresser une copie, non signée ou identifiée, du projet de leur recours, le 9 janvier 2007, alors que la demande d'annulation a été déposée le 12 janvier 2007 ; que la pièce notifiée n'était pas conforme au recours ; que, notamment, ce dernier vise 13 pièces, mention faisant défaut dans la notification du 9 janvier 2007 ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le document graphique répond au 6° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il est satisfait à la notice prévue par le 7° de ce même article par la note de présentation ; que les arbres et massifs mentionnés dans cette note sont très précisément situés sur le plan de masse ;

- il résulte des photographies et de la note de présentation contenues dans le dossier de la demande de permis qu'en dehors de l'assiette de la construction, la parcelle est destinée à la plantation ; que l'autorisation a prescrit que les espaces libres seront aménagés et plantés ; que le règlement n'impose pas forcément la plantation d'arbres de haute tige ; que, par suite, la proportion d'au moins 30 % prévue par l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols est bien respectée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour Mmes A et C, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué et d'annuler le permis de construire litigieux pour méconnaissance du 6ème alinéa de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- de condamner les époux B à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mmes A et C soutiennent que :

- leur qualité de propriétaire de la parcelle riveraine du terrain d'assiette du projet leur donne un intérêt à agir ; que la création d'une terrasse avec une vue directe sur leur terrain affecte leur propriété ; qu'elles disposent donc d'un intérêt à agir ;

- aucune mention du panneau d'affichage ne pouvait permettre aux tiers de connaître la hauteur du projet ; que le délai du recours contentieux n'a donc pas couru, indépendamment du fait que la maison a été construite ; que leur demande n'est donc pas tardive ;

- l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a bien été respecté ; que le fait que la copie du recours qui a été notifiée ne vise pas les pièces jointes n'a aucune incidence, cet article imposant seulement de notifier une copie du texte intégral du recours ;

- aucun des documents graphiques ne fait apparaître la situation des plantations, et notamment des arbres de haute tige, à l'achèvement des travaux et à long terme ; qu'aucune des pièces du dossier de la demande de permis de construire ne pouvait permettre au service instructeur d'apprécier la situation des abords du bâtiment projeté ; que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme a donc été méconnu ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges n'ont jamais affirmé que seuls des arbres de haute tige devaient être plantés ; que, comme le Tribunal l'a jugé, la prescription imposant d'aménager et de planter les espaces libres ne peut être regardée comme impliquant que 30 % de la superficie du terrain d'assiette du projet sera plantée, conformément à ce qu'impose l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour devra examiner le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6ème alinéa de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols qu'elles ont invoqué en première instance ; que ces dispositions imposent de s'adapter au terrain naturel pour l'implantation des bâtiments ; que, alors que l'altimétrie du terrain d'assiette du projet est uniforme, la construction projetée est semi-enterrée en façade ouest et totalement dégagée en façade est ; qu'un remblai artificiel de 2,65 mètres de hauteur a été créé au droit de la façade ouest ; que le jugement entrepris, qui n'a pas retenu ce moyen, lequel permettrait seul d'engager une action en démolition, devra donc, en conséquence, être réformé ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2008, présenté pour la commune de Chatenoy-en-Bresse, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement attaqué ;

- de rejeter la demande de Mmes A et C devant le Tribunal administratif ;

- de condamner Mmes A et C à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- si le panneau d'affichage ne mentionnait pas la hauteur de la construction autorisée, les tiers disposaient de toutes les indications leur permettant d'estimer cette hauteur, s'agissant, notamment, d'une maison individuelle de 178 m² de SHON et comportant deux niveaux ; qu'en outre, Mmes A et C ont déféré le permis de construire à la censure du Tribunal un an et demi après l'affichage, à une date à laquelle la construction était quasiment achevée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que la demande était recevable ; que, par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable que le panneau a été affiché peu après la délivrance du permis, pendant deux mois, et qu'il était visible depuis la voie publique ;

- les exigences réglementaires sur le contenu du volet paysager doivent être appréciées au regard des dispositions du document d'urbanisme applicable ; qu'en l'espèce, le règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone n'impose pas la plantation d'arbres de haute tige et ne comprend aucune prescription particulière s'agissant du traitement des abords ; que, par suite, les indications figurant dans la notice explicative et le plan de masse sont suffisantes ; que, par ailleurs, les textes sont beaucoup moins exigeants sur le contenu de la demande depuis le 1er octobre 2007 ;

- le plan de masse indique précisément l'emprise de la construction projetée, le reste du terrain, qui représente beaucoup plus de 30 % de sa superficie totale, étant laissé libre de toute occupation ; que cette partie non construite sera nécessairement plantée, ne serait-ce que de gazon ; que l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols ne donne aucune précision sur la nature de ce qui doit être planté ; qu'au demeurant, l'obligation de planter résulte de l'article 2 de l'arrêté litigieux, lequel implique nécessairement qu'au moins 30 % de la parcelle sera plantée, les espaces libre représentant 70 % de la superficie totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2009, présenté pour M. et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 3 000 euros ;

Les requérants soutiennent en outre que

- compte tenu du mur existant, la terrasse de la construction ne permet aucune vue sur la maison, située à environ 80 ou 100 mètres ;

- l'appel incident, qui a été présenté hors délai, remet en cause l'autorité de chose jugée et porte sur un litige distinct, est, par suite, irrecevable ; que la notification de l'appel prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été effectuée ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour Mmes A et C, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Mmes A et C soutiennent en outre que :

- la preuve d'un affichage continu pendant deux mois, complet et visible depuis la voie publique, n'est pas rapportée ;

- contrairement à ce que soutient la commune, les exigences réglementaires sur le contenu du volet paysager ne doivent pas être appréciées au regard des dispositions du document d'urbanisme ;

- la partie inoccupée du terrain d'assiette du projet peut être destinée à une autre occupation que des plantations ;

- l'appel incident n'est soumis à aucune condition de délai ; que l'appel principal et l'appel incident portent sur le même litige ; que leur appel incident n'avait pas à être notifié en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été portée à 3 000 euros en cours d'instance ; que cette nouvelle demande, présentée après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2010, présenté pour Mmes A et C, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté pour la commune de Chatenoy-en-Bresse, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient en outre que ce n'est que dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'aucun des moyens qui ont été retenus par le Tribunal ne serait fondé que la Cour serait amenée à se prononcer sur le point de savoir si le permis de construire attaqué est conforme aux dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, tel n'est pas le cas ; qu'en effet, la construction, qui est implantée en totalité au niveau du sol naturel, n'est nullement à moitié enterrée ; que, si le terrain doit être exhaussé sur une partie de la façade ouest et du pignon nord, aucune dispositions n'interdit les exhaussements du sol ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 février 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2010, présenté pour M. et Mme B, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 2 juin 2010, la Cour a informé les parties du fait qu'elle envisage de soulever d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité des écritures de la commune de Chatenoy-en-Bresse, qui constituent en réalité un appel tardif, et de l'irrecevabilité de l'appel incident de Mmes A et C, qui ne peuvent contester un jugement qui a intégralement fait droit à leurs conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présentée pour la commune de Chatenoy-en-Bresse, en réponse à cette communication de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour les requérants le 10 juin 2010, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Roquel, avocat de M. Paul B, celles de Me Chaton, avocat de Mme Odile A et de Mme Marie-Rose C, et les observations de Me Gravé, avocat de la commune de Chatenoy-en-Bresse ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant, que, par un jugement du 3 avril 2008, à la demande de Mmes A et C, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 15 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Chatenoy-en-Bresse a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison d'habitation ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mmes A et C demandent à la Cour de réformer le jugement attaqué pour substituer au deux motifs d'annulation qui ont été retenus par le Tribunal le motif tiré de la méconnaissance du 6ème alinéa de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la commune de Chatenoy-en Bresse a présenté un mémoire pour également demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mmes A et C devant le Tribunal ;

Sur l'appel de la commune de Chatenoy-en-Bresse :

Considérant que, par un mémoire qui a été enregistré au greffe

le 23 décembre 2008, la commune de Chatenoy-en-Bresse demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande

de Mmes A et C devant le Tribunal ; que cette commune a reçu notification de ce jugement le 14 avril 2008 ; que, par suite, cet appel de la commune de Chatenoy-en-Bresse est tardif et doit être rejeté ;

Sur l'appel de M. et Mme B :

Considérant que le Tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire litigieux au double motif qu'il méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et les dispositions du 1. de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) ; 6º Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant que la notice de présentation du projet indique que la végétation étant inexistante, il sera prévu 5 à 6 arbres à haute tige côté jardin et quelques massifs d'ornement viendront prendre place côté entrée après l'achèvement des travaux ; que le plan de masse indique la localisation de ces plantations ; que, si le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas de document graphique faisant apparaître distinctement la situation des plantations à l'achèvement des travaux et à long terme et si les deux documents graphiques et la notice paysagère de ce dossier sont sommaires, le maire était, au vu de l'ensemble des pièces contenues dans ledit dossier et compte tenu de la simplicité du projet et de la banalité du paysage environnant, en mesure d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement, ainsi que le traitement des accès et des abords ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est de nature à fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols : 1. 30 % au moins de la superficie des terrains doivent être plantés

(...) ;

Considérant qu'à supposer même que les pièces contenues dans le dossier de la demande de permis de construire ne permettent pas de s'assurer du respect de ces dispositions, l'arrêté attaqué comporte une prescription, selon laquelle les espaces libres seront aménagés et plantés ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les parties du terrain d'assiette du projet situées en dehors de l'emprise de la construction, de la voie d'accès et des surfaces de stationnement extérieures, présentent une superficie supérieure à 30 % de ce terrain, la prescription précitée permet d'assurer le respect des dispositions du 1. de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. et Mme B sont également fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que ces dispositions ont été méconnues ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mmes A et C devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article UE 11, relatif à l'aspect extérieur, du règlement du plan d'occupation des sols : L'implantation des bâtiments devra s'adapter au terrain naturel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comporte, en façade ouest, un remblai ; que, toutefois, dès lors que la construction est implantée sur le terrain naturel, ce seul élément ne saurait permettre d'établir qu'en accordant le permis de construire attaqué, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, relatives à l'aspect extérieur des constructions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de Mmes A et C devant le Tribunal,

M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 15 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Chatenoy-en-Bresse leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mmes A et C devant le Tribunal administratif ;

Sur l'appel incident de Mmes A et C :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, Mmes A et C demandent à la Cour de réformer le jugement attaqué pour substituer au deux motifs d'annulation qui ont été retenus par le Tribunal le motif tiré de la méconnaissance du 6ème alinéa de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que Mmes A et C ne peuvent contester les motifs de ce jugement, lequel a intégralement fait droit à leurs conclusions, tendant à l'annulation du permis de construire qui a été délivré à M. et Mme B

le 15 octobre 2005 par le maire de la commune de Chatenoy-en-Bresse ; que cet appel est, par suite, irrecevable et doit, dès lors, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à payer à Mmes A et C la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mmes A et C le versement d'une somme quelconque au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de Mmes A et C devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul B, à Mme Odile A, à Mme Marie-Rose C et à la Commune de Chatenoy-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 août 2010.

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N° 08LY01368

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01368
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : REDOUTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-17;08ly01368 ?
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