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22/07/2010 | FRANCE | N°08LY02711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2010, 08LY02711


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour Mme Hélène A, domiciliée ..., M. Gilles A, domicilié ... et M. Gérard A, domicilié ..., venant tous aux droits de M. Emmanuel A ;

Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401837, en date du 8 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Emmanuel A, reprise par Mme A et autres, qui tendait, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu soit condamné à leur verser une somm

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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour Mme Hélène A, domiciliée ..., M. Gilles A, domicilié ... et M. Gérard A, domicilié ..., venant tous aux droits de M. Emmanuel A ;

Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401837, en date du 8 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Emmanuel A, reprise par Mme A et autres, qui tendait, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu soit condamné à leur verser une somme totale de 315 000 euros au titre des préjudices consécutifs à une hospitalisation ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- comme l'a estimé la commission régionale de règlement amiable, la chute d'Emmanuel A était prévisible et résulte d'un défaut de surveillance ;

- il a subi de ce fait des préjudices ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2009, présenté pour la mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord ; elle conclut :

- à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu soit condamné à lui verser une somme de 67 584,61 euros au titre de ses débours ;

- à ce que ledit centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme totale de 129 449,89 euros, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'accident subi par M. Emmanuel A est la conséquence d'un défaut de surveillance ;

- elle justifie du montant définitif de ses débours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté pour le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu ; il conclut au rejet de la requête et des conclusions de la MSA des Alpes du Nord ;

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas lié par les avis de la commission régionale de règlement amiable ;

- compte tenu des informations dont il disposait et du comportement du patient, aucune faute de surveillance ne peut lui être imputée ;

- subsidiairement, les sommes demandées par les ayant-droits du patient sont excessives ;

- quant aux conclusions de la MSA des Alpes du Nord, le moyen tiré de la faute est inopérant dès lors qu'elle admet que l'expert n'a pas relevé de faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me U'Ren-Gerente, avocat de Mme Hélène A et autres ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. Emmanuel A, alors âgé de 71 ans, a été opéré au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu d'un cancer du bas rectum le 8 octobre 2003, avec opération de reprise le 7 novembre 2003 ; que, le 19 novembre 2003, à l'issue d'un examen radiologique, il a fait une chute, qui a entrainé une tétraplégie avec spasticité ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande indemnitaire ; qu'après son décès, survenu le 5 décembre 2005, Mme A, son épouse, ainsi que ses fils, MM. Gilles et Gérard A, ont repris l'instance ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée devant les premiers juges, que M. A, agriculteur retraité, ne présentait, jusqu'aux interventions susmentionnées, aucun antécédent médical notable ; qu'il était sportif et très actif ; que son dossier d'hospitalisation fait apparaître que, si dans les suites immédiates de la seconde intervention il souffrait, le traitement pratiqué a rapidement amélioré son état qui n'appelait aucune inquiétude particulière dans les jours qui ont précédé l'examen radiologique du 19 novembre ; qu'il a d'ailleurs pu bénéficier de plusieurs permissions de sortie d'une demi-journée ; que, lors de l'examen, il a indiqué à la manipulatrice être autonome et n'avoir pas de problème de mobilité ; qu'il est descendu seul de son lit, s'est allongé sur la table d'examen, puis est resté debout pour la suite de l'examen sans aucune difficulté ; qu'il s'est rendu aux toilettes et est revenu seul pour se prêter à la suite de l'examen sans formuler la moindre réserve ni qu'aucun signe extérieur ne fasse apparaître de problème particulier ; qu'il est brusquement tombé alors que l'examen s'achevait et que la manipulatrice récupérait les cassettes de cet examen ; que l'expert souligne que rien, dans les antécédents de M. A, ni dans son état, ne permettait d'estimer qu'il était soumis à un risque de malaise ; que l'hôpital a pris toutes les précautions préalables pour conduire M. A dans la salle d'examen, la manipulatrice ne l'ayant laissé se déplacer seul qu'après qu'il l'ait assurée être en mesure de le faire, et alors qu'aucun signe ne révélait de risque et qu'il n'a jamais fait part de la moindre difficulté ; que, dans ces conditions, sa chute ne peut être imputée à un défaut de surveillance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni Mme A et autres, ni la MSA des Alpes du Nord, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et autres et par la MSA des Alpes du Nord et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme A et autres, ainsi que les conclusions de la MSA des Alpes du Nord sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A, à M. Gilles A, à M. Gérard A, au centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu et à la mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2010.

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N° 08LY02711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02711
Date de la décision : 22/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : COUTTON RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-22;08ly02711 ?
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