Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour Mlle Dominique A, domiciliée ..., et pour Mlle Marianne A, domiciliée au ... ;
Elles demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403819, en date du 25 avril 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu soit condamné à verser à chacune la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal, au titre du préjudice moral résultant du décès de leur père ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) subsidiairement, de décider une expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elles soutiennent que :
- l'hôpital a commis des fautes, d'une part en ne s'assurant pas du port d'un bas de contention, d'autre part en ne réalisant pas de surveillance médicale suffisante à la suite du malaise survenu le 25 juillet 1998 ;
- ces fautes doivent être regardées comme étant la cause du décès de leur père ;
- elles ont subi un préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté pour le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le décès est la résultante de l'état antérieur du patient, et non d'une faute ;
- subsidiairement, le montant demandé au titre du préjudice moral est excessif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que M. Louis A, alors âgé de 63 ans, a été admis en urgence le 13 juillet 1998 au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu, sur un diagnostic de cholécystite aiguë avec douleurs du flanc droit et défense locale ; qu'après un premier traitement préalable, il a été opéré le 20 juillet pour cholécystectomie ; qu'il est décédé le 26 juillet ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de ses filles, Mlles Dominique et Marianne A, qui tendait à ce que le centre hospitalier soit condamné à verser à chacune la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal, au titre de leur préjudice moral ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée dans le cadre d'une instruction pénale, que le décès de M. A a, de la façon la plus probable, été causé par une embolie pulmonaire massive par migration d'un caillot à partir d'une phlébite passée inaperçue en l'absence de tout signe clinique, sans qu'une origine cardiaque du décès ne puisse par ailleurs être exclue ; que l'expert relève que M. A était affecté d'un surpoids important, de diabète, et de problèmes cardiaques très sérieux, qui constituaient des facteurs aggravants du risque thromboembolique ; que l'expert constate que le centre hospitalier avait administré à M. A des doses importantes d'héparine à bas poids moléculaire, ce qui est la thérapeutique adaptée pour pallier ce risque ; qu'il indique que, si le port de bas de contention est un élément complémentaire de prévention du risque thromboembolique, il était licite d'accéder à la demande du patient de les enlever, dès lors qu'en période estivale et chez un sujet obèse les bas deviennent difficiles à supporter, l'expert notant en outre qu'on ne peut estimer que le maintien des bas aurait pu en l'espèce éviter l'accident embolique ; que, si le dossier infirmier relate un petit malaise, le 25 juillet au matin, sans qu'il soit établi qu'un médecin aurait alors procédé à des examens complémentaires, d'une part l'expert constate que les symptômes observés, soit un malaise léger avec une récupération rapide et de bonnes constantes, n'étaient pas évocateurs d'un problème embolique, même a posteriori , d'autre part et en tout état de cause, il estime qu'à ce stade une thérapeutique plus lourde n'aurait sans doute pas évité le décès ; que le décès de M. A est ainsi, en réalité, dû à la seule réalisation d'un risque thromboembolique qui était particulièrement élevé chez lui, alors même que la prévention avait été correctement effectuée ; que ce décès ne peut dès lors être imputé à une faute de l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlles Dominique et Marianne A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions présentées par les requérantes sur le fondement des dispositions, aujourd'hui abrogées, de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mlles Dominique et Marianne A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlles Dominique et Marianne A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dominique A, à Mlle Marianne A et au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2010.
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N° 08LY01691