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22/07/2010 | FRANCE | N°08LY00933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2010, 08LY00933


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. et Mme Eric A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405140 du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des abords du Rhône (SIAGAR), la commune de Pierrelatte et l'État soient condamnés à leur verser la somme de 42 615 euros en réparation des conséquences dommageables des inondations dont ils ont été victimes en novembre 2002 et décembre

2003 à la suite de la rupture de la digue de la Faïne ;

2°) de condamner solida...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. et Mme Eric A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405140 du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des abords du Rhône (SIAGAR), la commune de Pierrelatte et l'État soient condamnés à leur verser la somme de 42 615 euros en réparation des conséquences dommageables des inondations dont ils ont été victimes en novembre 2002 et décembre 2003 à la suite de la rupture de la digue de la Faïne ;

2°) de condamner solidairement le syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des abords du Rhône, la commune de Pierrelatte et l'État à leur verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des abords du Rhône, de la commune de Pierrelatte et de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la responsabilité du SIAGAR ne pouvait être écartée au seul motif que la digue de la Faïne est située sur des parcelles privées alors que l'affectation de celle-ci a un intérêt général indiscutable ; que le syndicat qui avait la charge statuaire de tous projets de travaux destinés à lutter contre les inondations du Rhône est responsable du défaut d'entretien de la digue ; que le jugement est entaché de contradiction en ce qu'il relève par ailleurs que la commune a passé une convention avec le SIAGAR aux fins de renforcement des digues ; que le lien de causalité entre les brèches dans la digue et l'inondation est établi et suffit à engager la responsabilité du SIAGAR à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers ; que subsidiairement, sa responsabilité est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal ; que le maire de Pierrelatte aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police, son attention ayant été attirée de nombreuses fois ; qu'il en va de même du préfet de la Drôme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour la commune de Pierrelatte qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la commune a pris les mesures qui s'imposaient afin de remédier à la brèche eu égard à la complexité particulière des opérations ; qu'en l'absence de précisions sur les mesures qui auraient pu être prises par le maire, la prétendue faute n'est pas caractérisée ; que les préjudices ne sont pas établis et l'absence de prise en charge par l'assurance non justifiée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2009, présenté pour le syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des abords du Rhône (SIAGAR) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les dommages et une quelconque obligation du SIAGAR, les collectivités publiques n'étant tenues par aucun texte d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau contre l'action naturelle des fleuves, cette protection incombant aux propriétaires intéressés ; que ni l'existence de la digue de la Faïne, laquelle ne constitue pas un ouvrage entravant le libre écoulement des eaux, ni sa rupture partielle n'ont entrainé l'inondation qui résulte exclusivement de la situation de la maison des appelants dans un champ d'expansion naturel des crues du Rhône ; que les digues ne sont pas destinées à prévenir des inondations mais ont pour fonction de contenir les crues de faible intensité et de canaliser le flux débordant pour les crues fortes ; que la digue de la Faïne n'est pas un ouvrage public et que le syndicat n'a aucune obligation d'entretien des digues privées ; que le préjudice matériel n'est pas établi ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 septembre 1807 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Delhomme, avocat du syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des abords du Rhône (SIAGAR) et de Me Gautier, avocat de la commune de Pierrelatte ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que M. et Mme A dont la maison d'habitation, sise sur la commune de LAPALUD (Vaucluse), a été inondée en novembre 2002 et en décembre 2003, à la suite de la rupture d'une partie de la digue de la Faïne située sur la commune de Pierrelatte (Drôme) lors d'importantes précipitations, ont sollicité réparation des dommages subis auprès du syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des abords du Rhône (SIAGAR), de la commune de Pierrelatte et de l'Etat ; qu'ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les collectivités locales n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et de l'article 39 alors en vigueur du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la digue de la Faïne située dans la plaine bordant la rive gauche du Rhône a été édifiée, sur leurs parcelles, à l'initiative et aux frais des propriétaires riverains ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'avant la survenance des accidents susmentionnés, cette digue ait fait l'objet de travaux par une personne publique dans le cadre de l'accomplissement d'une mission de service public ; que dans ces conditions, en l'absence d'obligation pour les collectivités de réaliser des travaux nécessaires pour éviter les inondations, leur responsabilité ne saurait être engagée du fait de l'insuffisance de protection procurée par ledit ouvrage privé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment : 5° le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que (...) les inondations, les ruptures de digues, (...) ; que si les requérants reprochent au maire de Pierrelatte de ne pas avoir pris des mesures de nature à prévenir les inondations dont ils ont été victimes, ils n'établissent pas de faute commise par le maire au titre de l'exercice de ses pouvoirs de police ; que pour les mêmes raisons, ils n'établissent pas non plus que le préfet de la Drôme aurait manqué à son obligation de substitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pierrelatte et du SIAGAR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pierrelatte et du SIAGAR tendant à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le paiement de la somme qu'ils demandent au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierrelatte et du syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des abords du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric A, au syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion des abords du Rhône, à la commune de Pierrelatte et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2010.

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N° 08LY00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00933
Date de la décision : 22/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-22;08ly00933 ?
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