Vu, enregistrée le 9 juillet 2007, la requête présentée pour la SOCIETE AB AUTO BILAN 42, dont le siège est 16 rue Benoît Fourneyron à Andrezieux Bouthéon (42160), représentée par son gérant en exercice, et le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (STAS), dont le siège est 209 route de Charlieu à Roanne (42300) ;
Ils demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0504676 du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2005, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de l'autoriser à effectuer les contrôles de 30 véhicules appartenant à la société de transports publics de l'agglomération stéphanoise (STAS), dans les locaux de cette dernière, avec le matériel installé sur place ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'article R. 323-13-II du code de la route, qui n'exclut pas les centres de contrôle indépendants de son bénéfice, a été méconnu, le Tribunal ayant écarté le moyen sans en expliciter les raisons ;
- l'exclusion des centres de contrôle indépendants de la possibilité de dérogation ouverte par l'article R. 323-13-II du code de la route procède d'une discrimination avec les centres de contrôle agréés, leurs obligations étant les mêmes ;
- la méconnaissance de ses obligations contractuelles par le centre, qui se trouve dans l'impossibilité d'accomplir ses contrôles, est la conséquence de la décision attaquée et non la cause ;
- une société concurrente, agréée, va effectuer les contrôles à la place de la SOCIETE AB AUTO BILAN 42 ;
- cette société est spoliée des droits qu'elle tient du contrat de cession dont elle a été attributaire en 2005 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 25 janvier 2010 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que :
- la décision en litige n'est pas dépourvue de base légale, une dérogation étant possible en vertu de l'article R. 323-13 du code de la route ;
- les centre de contrôle affilés en réseaux ne sont pas dans une situation identique à celle des centres indépendants, ce qui justifie une différence de traitement ;
- le moyen tiré de l'impossibilité d'assurer les obligations contractuelles est inopérant ;
Vu, enregistré le 29 mars 2010, le mémoire présenté pour la SOCIETE AB AUTO BILAN 42 qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;
Vu, enregistré le 20 avril 2010 le mémoire complémentaire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui maintient ses précédents moyens et conclusions ;
Vu, enregistré le 24 juin 2010, le mémoire présenté pour la SOCIETE AB AUTO BILAN 42 qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que la Cour, dans un arrêt du 16 juin 2010, a retenu dans une situation analogue, une différence de traitement irrégulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que la société AB AUTO BILAN 42, qui exerce l'activité de contrôle technique des véhicules industriels et poids lourds, a racheté à l'Etat, après appel à la concurrence, le centre de contrôle de véhicules d'Andrézieux, lequel assurait notamment le contrôle d'une trentaine de véhicules filaires (trolleybus) appartenant à la société de transports publics de l'agglomération stéphanoise et a demandé l'autorisation d'effectuer le contrôle de ces véhicules dans les locaux mêmes de cette société, ces trolleybus ne pouvant être déplacés ; que par une décision du 7 juin 2005, le préfet de la Loire a rejeté sa demande ; que la société AB AUTO BILAN 42 et le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE en ont demandé l'annulation au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 29 mai 2007, a rejeté leur demande ;
Considérant que selon l'article L. 323-1 du code de la route dans sa version alors applicable : Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale ... ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article R. 323-13 du même code: L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier ;
Considérant que pour rejeter la demande de la société AB AUTO BILAN 42, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées du 2ème alinéa du II de l'article R. 323-13 du code de la route qui réservent aux seuls réseaux de contrôle agréés la possibilité dérogatoire d'utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile ; que les requérants soutiennent, par voie d'exception, que la possibilité dérogatoire ouverte par ces dispositions en faveur des réseaux de contrôle est discriminatoire et, par voie de conséquence, que l'illégalité dont se trouvent ainsi entachées lesdites dispositions prive de base légale la décision en litige ;
Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; qu'en l'espèce, les dispositions précitées de l'article L. 323-1 du code de la route n'établissent de distinction, s'agissant du contrôle technique des véhicules, ni entre les véhicules lourds et les autres véhicules, ni entre les contrôleurs indépendants et les contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, que les contrôleurs techniques indépendants ne seraient pas en mesure d'assurer les objectifs prévus au 2ème alinéa du II de l'article R. 323-13 précité du code de la route tenant à une meilleure couverture géographique, à une réponse aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, à la réduction des déplacements ; qu'en outre les obligations particulières prévus par l'article R. 323-15 précité du code de la route qui pèsent sur les contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, ont seulement pour objet de limiter les inconvénients qui pourraient naître de leur importance et de la diversité de leurs implantations géographiques, ces mêmes inconvénients étant nécessairement limités dans le cas des contrôleurs indépendants ; qu'enfin l'absence de confusion entre les fonctions de contrôle, de réparation et de commercialisation peut être assurée aussi bien pour les contrôleurs indépendants que pour les contrôleurs organisés en réseaux, par l'extension aux premiers de la surveillance spéciale de la part des fonctionnaires ou agents de l'Etat prévue pour les seconds par les dispositions du II de l'article R. 323-13 ; qu'ainsi la différence de situation entre les contrôleurs organisés en réseaux et les contrôleurs indépendants n'est pas telle qu'elle justifierait la différence de traitement instituée par les dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route ; que cette différence de traitement est manifestement disproportionnée par rapport à cette différence de situation ; que, dès lors, les dispositions précitées du II de l'article R. 323-13 du code de la route sont illégales en tant qu'elles réservent aux seuls réseaux de contrôle la possibilité dérogatoire d'utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile ; que, par suite, comme le soutiennent la société AB AUTO BILAN 42 et le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, la décision en litige du 7 juin 2005, qui a été prise sur le fondement de ces dispositions illégales, est dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AB AUTO BILAN 42 et le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1500 euros à la société AB AUTO BILAN 42 et au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2007 et la décision en date du 7 juin 2005 du préfet de la Loire sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société AB AUTO BILAN 42 et au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AB AUTO BILAN 42, au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2010.
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N° 07LY01418