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20/07/2010 | FRANCE | N°09LY02190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2010, 09LY02190


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Antoneo Afonso A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903237 du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familial...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Antoneo Afonso A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903237 du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dès le prononcé de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Le requérant soutient que le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est dès lors fondé à exciper de l'illégalité de ce titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français implique, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 2009 par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que l'ensemble des moyens de la requête manque en fait ; que notamment la décision portant refus de titre ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 17 novembre 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. Antoneo Afonso A, né le 3 mars 1972 en Angola, pays dont il a la nationalité, a déclaré être entré en France le 14 juillet 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 décembre 2005, décision confirmée le 31 août 2006 par la Commission de recours des réfugiés ; que le 3 juillet 2007, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 11 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours dirigé contre ces décisions ; que l'intéressé a présenté le 26 janvier 2008 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par décisions en date du 20 mai 2009, le préfet du Rhône a, de nouveau, refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que le requérant interjette appel du jugement du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) , qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il justifie d'une résidence sur le territoire national de quatre années, qu'il partage sa vie avec Mme Casimiro Gomez avec laquelle il vivait déjà en Angola, qu'il a eu avec elle trois enfants, les deux derniers étant nés en France en septembre 2003 et février 2008, qu'il considère le quatrième enfant de sa compagne issu d'une précédente union comme sa propre fille et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien des enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A est récente, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit d'une obligation de quitter le territoire dont un jugement du tribunal administratif avait confirmé la validité et qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Angola où il a un fils, né en 1994, que l'ancienneté de la vie commune avec Mme Casimiro Gomez, alors titulaire d'un titre de séjour temporaire, n'est pas démontrée, que seule la filiation avec l'enfant né en février 2008 est établie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et de la présence en Angola d'un enfant mineur, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance qu'en tant que concubin il ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, pour les motifs sus-énoncés, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoneo Afonso A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2010.

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N° 09LY02190

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02190
Date de la décision : 20/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-20;09ly02190 ?
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