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20/07/2010 | FRANCE | N°09LY02031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2010, 09LY02031


Vu la requête enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jocelyn A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903313 du Tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2009, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et fam

iliale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notifica...

Vu la requête enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jocelyn A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903313 du Tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2009, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, distraits au profit de son conseil ;

Le requérant soutient que les décisions portant refus de séjour et invitation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 et n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le motif tiré de la menace à l'ordre public est entaché d'erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 novembre 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée puisqu'elle se borne à reprendre les éléments de fait et de droit déjà invoqués en première instance ; que les conclusions dirigées contre l'invitation à quitter le territoire sont irrecevables dès lors que cette décision ne fait pas par elle-même grief ; à titre subsidiaire, que l'ensemble des moyens de la requête manque en fait ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, de nationalité centrafricaine, tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2009, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Sur l'invitation à quitter le territoire français :

Considérant que l'invitation à quitter le territoire ne faisant pas grief à M. A et étant, par suite, insusceptible de recours, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 2009 portant refus de titre de séjour, M. A reprend en appel les moyens déjà présentés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979, de l'absence d'examen particulier de sa demande de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que d'une erreur d'appréciation quant au motif tiré de l'atteinte à l'ordre public ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens comme manquant en fait ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le Tribunal au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jocelyn A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2010.

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N° 09LY02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02031
Date de la décision : 20/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MALLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-20;09ly02031 ?
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