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20/07/2010 | FRANCE | N°09LY00829

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2010, 09LY00829


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. El Mostapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802159 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 novembre 2008 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui déli

vrer une carte de séjour temporaire ;

Il soutient que la rupture de son contrat de travail est...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. El Mostapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802159 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 novembre 2008 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Il soutient que la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur qui avait cessé de lui verser ses salaires le contraignant à introduire une action devant le conseil des prud'hommes en vue d'obtenir le règlement des sommes dues et qu'il justifie d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi l'arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rupture du contrat étant imputable à l'employeur, ainsi que les stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le préfet de Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision attaqué n'a méconnu ni les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il soutient en outre que si la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes lui est défavorable, il en a interjeté appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 novembre 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention salarié ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants marocains en application des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier qui lui a été adressé par l'Assedic le 7 août 2008, que les documents produits ne sont pas de nature à remettre en question, fût-ce en raison d'agissements de son employeur, que M. A a volontairement quitté son emploi, ainsi d'ailleurs que l'a jugé le Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand le 22 mars 2010 ; que, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance qu'un contrat de travail aurait été signé entre l'intéressé et un second employeur postérieurement à la décision contestée ne peut être utilement invoquée ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi ils ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mostapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier et M. Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2010.

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N° 09LY00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00829
Date de la décision : 20/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-20;09ly00829 ?
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