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15/07/2010 | FRANCE | N°10LY00311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2010, 10LY00311


Vu l'ordonnance du 2 février 2010 par laquelle le président de la Cour de céans, saisi d'une demande en ce sens par M. Hacène Lofti A, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt de la Cour n° 08LY01628 du 2 avril 2009 ;

Vu l'arrêt susvisé du 2 avril 2009 par lequel la Cour de céans a, d'une part, annulé le jugement n° 0603312 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 2008 et les décisions des 2 décembre 2005 et 9 janvier 2006 du préfet de l'I

sère rejetant la demande de titre de séjour de M. A, d'autre part, enjoint ...

Vu l'ordonnance du 2 février 2010 par laquelle le président de la Cour de céans, saisi d'une demande en ce sens par M. Hacène Lofti A, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt de la Cour n° 08LY01628 du 2 avril 2009 ;

Vu l'arrêt susvisé du 2 avril 2009 par lequel la Cour de céans a, d'une part, annulé le jugement n° 0603312 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 2008 et les décisions des 2 décembre 2005 et 9 janvier 2006 du préfet de l'Isère rejetant la demande de titre de séjour de M. A, d'autre part, enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer, dans le délai d'un mois, la situation de M. A au regard du droit au séjour et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, enfin, condamné l'Etat à verser à Me Costa la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2010, présenté pour M. A, qui demande l'ouverture d'une procédure juridictionnelle et que les injonctions prononcées par l'arrêt susmentionné du 2 avril 2009 soient assorties d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, passé le délai de cinq jours, ainsi que le paiement, par l'Etat, de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que le préfet de l'Isère n'a pas renouvelé l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée du 20 août au 19 novembre 2009, ni réexaminé sa situation au regard du droit au séjour ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 19 avril 2010, présentés par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la demande de M. A ; il soutient que M. A, après avoir été placé sous autorisation provisoire de séjour, a fait l'objet, le 16 mars 2010, d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire ; qu'il a procédé, le 13 octobre 2009, au mandatement de la somme qu'il a été condamné à payer, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts de retard ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour de Céans, en date du 25 mai 2010, accordant à M. A, sur recours de ce dernier, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, par un arrêté du 16 mars 2010, le préfet de l'Isère, après avoir réexaminé la situation de M. A au regard de son droit au séjour, lui a opposé un refus de délivrance de titre de séjour et, d'autre part, que ledit préfet a procédé, le 13 octobre 2009, au paiement, avec intérêts de retard, à Me Costa, avocat de M. A, de la somme de 1 000 euros ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant satisfait aux obligations d'exécution mises à sa charge par l'arrêt de la Cour de céans du 2 avril 2009, alors même que l'autorisation provisoire de séjour qui a été délivrée à M. A du 20 août au 19 novembre 2009 n'a pas été renouvelée jusqu'à la décision de refus de titre du 16 mars 2010 ; que les conclusions de la demande de M. A tendant à l'exécution dudit arrêt et au prononcé d'une astreinte sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de Me Borges De Deus Correia, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt de la Cour n° 08LY01628 du 2 avril 2009.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Borges De Deus Correia en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacène Lofti A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2010.

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N° 10LY00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00311
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-15;10ly00311 ?
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