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15/07/2010 | FRANCE | N°09LY01836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2010, 09LY01836


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Daniel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701706, en date du 31 mars 2009, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités auxq

uelles il reste assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

M. A soutient que, concerna...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Daniel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701706, en date du 31 mars 2009, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles il reste assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

M. A soutient que, concernant les bénéfices non commerciaux, la réunion promo de Strasbourg, qui présente un caractère professionnel, est déductible ; que, pour déterminer si une charge doit être exclue ou non du droit à déduction selon la théorie de l'acte anormal de gestion, l'administration doit démontrer une absence d'intérêt pour la profession ; qu'en l'espèce, cette démonstration n'est pas apportée ; qu'en ce qui concerne les cotisations intitulées Maki , elles sont versées pour le compte d'une association au sein de laquelle il retrouve régulièrement différents acteurs économiques de la place dijonnaise, ce qui lui permet de trouver des clients ; que cette dépense est donc conforme à l'intérêt de son activité ; qu'il appartient à l'administration fiscale de démontrer que cette dépense n'a pas de lien avec son activité professionnelle, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce ; qu'en ce qui concerne sa participation à l'association d'aide odontologique internationale, elle résulte de son intérêt pour le soin des populations défavorisées ; que cette association intervient régulièrement en France et diffuse des informations d'intérêt professionnel ; que sa cotisation à cette association a donc aussi un caractère professionnel ; qu'en ce qui concerne les vêtements de travail, il s'agit d'un pantalon cinq poches utilisé pour les consultations des enfants ; que ce vêtement présente un caractère professionnel indépendamment de son montant ; qu'en ce qui concerne les achats d'abonnements et revues, ils lui permettent d'alimenter la salle d'attente ou de se tenir informé de la vie économique locale ; que le montant accepté par l'administration à ce titre ne permet pas d'alimenter correctement la salle d'attente en revues de bonne qualité, diverses et variées ; qu'en ce qui concerne les revenus fonciers, la société civile immobilière (SCI) Jyde a communiqué la copie des factures qui ont fondé la déduction demandée ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration de justifier qu'il ne s'agit pas de travaux d'entretien ; que la proposition de rectification adressée à la SCI n'est pas motivée ; que, selon l'acte de copropriété du 23 septembre 1967, l'affectation à usage professionnel a toujours été retenue pour la totalité du deuxième étage de l'immeuble, de sorte que l'argument développé par l'administration pour rejeter la qualification de charges déductibles, à savoir le changement d'affectation, est inopérant ; que les travaux réalisés constituent des travaux d'entretien et de réparation et non des travaux d'amélioration ; qu'en qualifiant globalement d'agrandissement les travaux litigieux, l'administration n'apporte pas la preuve que l'ensemble des factures produites n'était pas déductible ; qu'elle devait procéder à un examen individuel de ces factures ; que l'intégralité des charges était ainsi déductible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal a omis de conclure au non-lieu à statuer sur une partie des dégrèvements accordés ; que la requête n'est pas recevable en ce qu'elle excède les montants s'élevant globalement à 15 714 euros pour l'année 2003 et à 8 234 euros pour l'année 2004 ; qu'en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, en vertu de l'article 93 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial correspondent à des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que, concernant la soirée promo à Strasbourg, elle présente seulement un caractère convivial entre collègues ayant reçu la même formation et n'est pas déductible ; que, concernant les cotisations versées aux associations Maki et AOI, elles ne présentent pas un caractère professionnel au sens de l'article 93-1 du code général des impôts ; que, concernant l'achat d'un vêtement en 2004, celui-ci ne se distingue pas de ceux portés dans la vie courante ; qu'il ne peut être regardé comme un vêtement professionnel ; qu'en outre, son montant n'excède pas les dépenses vestimentaires qui correspondent normalement au niveau des revenus du requérant ; que, concernant l'achat de revues, le requérant ne justifie pas que l'exercice de sa profession nécessiterait des dépenses plus importantes que celles admises par l'administration ; qu'en ce qui concerne les revenus fonciers, la proposition de rectification du 21 mars 2006 comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration a refusé d'admettre le caractère déductible des travaux et mentionne le montant des redressements, ainsi que l'année et la catégorie de revenus auxquelles ils se rattachent ; que, dans la mesure où l'ensemble des travaux a été considéré comme correspondant à des travaux d'agrandissement, le service n'était pas tenu de procéder à une analyse détaillée des charges réintégrées ; que la proposition de rectification était, en conséquence, suffisamment motivée ; que les travaux réalisés par la SCI Jyde ont eu pour objet la transformation de locaux à usage d'habitation en locaux professionnels ; qu'en effet l'avenant au bail du 16 janvier 2001, conclu entre M. A et la SCI Jyde, précise que l'appartement jouxtant le cabinet dentaire est aménagé à usage exclusif de celui-ci, pour l'extension du cabinet existant ; que les dépenses des travaux correspondant constituent bien des dépenses d'agrandissement de locaux professionnels et sont exclues de toutes déductions ; que les factures produites ne permettent pas de distinguer entre les travaux d'agrandissement et les travaux d'entretien ou de réparation du cabinet dentaire existant ; qu'en tout état de cause, les factures en question concernent des dépenses d'amélioration qui ne sont pas déductibles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa demande de décharge porte sur une somme de 26 342 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte des motifs et du dispositif du jugement attaqué qu'en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, le Tribunal a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 11 535 euros, alors que le dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or, au titre de ces années, s'élevait à la somme de 24 511 euros ; que le Tribunal a donc omis de constater le non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 12 976 euros ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement sur ce point, et, par la voie de l'évocation, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, à hauteur d'une somme de 12 976 euros ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant que M. A conteste la réintégration, dans la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, de dépenses qu'il soutient avoir exposées dans l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il prétend, l'administration n'a pas retenu à son encontre l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle(...) ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant, en premier lieu, que quel qu'ait pu être l'intérêt de la soirée organisée en 2004 par les anciens élèves de la promotion de M. A, ce dernier ne justifie pas de la nécessité, pour sa profession, de sa participation à cette réunion ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas la nécessité pour sa profession de verser des cotisations à l'association Maki, en se bornant à soutenir qu'elle lui permettrait de constituer sa clientèle ; qu'il en est de même de sa cotisation à l'association Aide odontologique internationale , dès lors qu'il se borne à invoquer l'intervention de cette association dans son domaine médical ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne justifie pas que les frais engagés pour l'achat d'un pantalon cinq poches aient été nécessaires pour l'exercice de sa profession et aient excédé ceux qui auraient normalement correspondu au niveau de ses revenus ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'alors que l'administration fiscale a admis la déduction, au titre de chacune des années 2003 et 2004, d'une somme de 300 euros pour l'achat de revues mises à la disposition des patients de M. A dans la salle d'attente de son cabinet dentaire, ce dernier, qui se borne à soutenir que le large choix des revues proposées donnerait une image positive et sereine de son cabinet, ne justifie pas que l'exercice de sa profession nécessitait des dépenses de cette nature plus importantes que celles ainsi admises par l'administration ; que, par ailleurs, l'abonnement au journal Bien public ne peut être regardé comme une charge professionnelle pour un chirurgien-dentiste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas fondée à rejeter les déductions des sommes susmentionnées de ses bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant que la société civile immobilière Jyde, dont M. A est gérant et associé, qui a pour objet la gestion de l'immeuble où se situe le cabinet professionnel de ce dernier, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la déduction, du revenu global des associés, du déficit généré par la réalisation de travaux effectués en 2003 et 2004 sur l'immeuble concerné, au motif que lesdits travaux constituaient des travaux d'agrandissement qui n'étaient pas déductibles des revenus fonciers ; que les revenus fonciers de M. A ont été rectifiés en conséquence de la réintégration des dépenses en question dans les résultats de la SCI ;

S'agissant de la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ;

Considérant que la proposition de rectification adressée à M. A le 21 mars 2006 a fait clairement mention de la nature des redressements envisagés ; qu'elle en a donné le montant, en distinguant par catégorie de revenus et par chef de redressement ; que l'absence d'analyse détaillée des charges réintégrées dans les revenus fonciers du contribuable n'est pas de nature à faire regarder cette notification comme insuffisamment motivée, dès lors qu'elle a précisé que l'ensemble des dépenses dont la déduction était rejetée correspondait à des travaux d'agrandissement et qu'elle comportait les indications suffisantes de nature à permettre au requérant d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôt : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1º Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour des locaux professionnels, seules les dépenses de réparation et d'entretien peuvent être déduites pour la détermination du revenu net, à l'exclusion des dépenses d'amélioration ou d'extension ainsi que des dépenses indissociables de l'amélioration ou de l'extension, à l'exception du cas particulier prévu à l'alinéa b bis ; qu'à cet égard, doivent être regardées comme des dépenses d'amélioration, les dépenses ayant pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans toutefois modifier la structure de cet immeuble ;

Considérant qu'à supposer même, comme le soutient M. A, que les travaux d'agrandissement de son cabinet dentaire aient porté sur des locaux déjà affectés à un usage professionnel, il n'établit pas que l'agrandissement en question n'aurait nécessité la réalisation que de simples travaux d'entretien ou de réparation, alors même qu'il résulte des factures produites que, notamment, une chape liquide à été réalisée ; que, si certains des travaux entrepris sur le cabinet existant peuvent être regardés comme des travaux d'entretien ou de réparation, M. A n'apporte aucun justificatif permettant de les dissocier des autres travaux non déductibles ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le coût desdits travaux n'a pas été admis en déduction pour le calcul de ses revenus fonciers au prorata de ses parts dans la SCI Jyde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur la somme de 12 976 euros.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, à hauteur d'une somme de 12 976 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2010.

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N° 09LY01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01836
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : VG CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-15;09ly01836 ?
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