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12/07/2010 | FRANCE | N°10LY00015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2010, 10LY00015


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE VEZE, représentée par son maire en exercice, dont le siège est mairie à Vèze (15160) ;

La COMMUNE DE VEZE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1000720-1000722-1000724-100726 du 10 mai 2010 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné, à la demande du préfet du Cantal, la suspension de l'exécution des délibérations, en date du 15 mars 2010, par lesquelles son conseil municipal avait décidé de reverser aux ayants

droit des sections de commune d'Aubevio, de Chazeloup, de Moudet et du Bourg de V...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE VEZE, représentée par son maire en exercice, dont le siège est mairie à Vèze (15160) ;

La COMMUNE DE VEZE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1000720-1000722-1000724-100726 du 10 mai 2010 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné, à la demande du préfet du Cantal, la suspension de l'exécution des délibérations, en date du 15 mars 2010, par lesquelles son conseil municipal avait décidé de reverser aux ayants droit des sections de commune d'Aubevio, de Chazeloup, de Moudet et du Bourg de Vèze, l'excédent des revenus desdites sections ;

2°) de rejeter les demandes de suspension de l'exécution des délibérations, présentées par le préfet du Cantal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés s'est fondé sur l'absence de disposition législative particulière comme en matière d'affouage pour considérer que le partage de l'excédent des revenus entre ayants droit est illégal, alors que la circonstance qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le partage des revenus en espèces ne signifie pas pour autant que cela est interdit ;

- les dispositions de l'article 542 du code civil sont de nature à constituer le fondement légal de la pratique ancestrale consistant à procéder au partage, entre les ayants droit, des revenus en espèces de la section de commune, dès lors que ledit article ne précise pas la nature des produits auxquels les ayants droit, qui détiennent des droits patrimoniaux sur les biens de la section, peuvent prétendre ;

- les dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales n'interdisent pas une distribution entre ayants droit d'une section de commune des revenus en espèces ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2010, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le juge des référés s'est fondé sur le principe selon lequel il est fait interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées, pour en déduire qu'en l'absence d'une disposition législative particulière, le moyen tiré de l'illégalité des délibérations décidant le partage de l'excédent de revenus aux ayants droit apparaissait comme sérieux ;

- le terme prioritairement, utilisé au dernier alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ne signifie nullement que l'excédent de revenus peut être versé aux ayants droit, alors qu'il est indiqué, au contraire, que les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section ;

- le reversement des fonds des sections pourrait être qualifié de délit de détournement de fonds publics ou privés par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

- la circonstance que le reversement des revenus résulterait d'un usage ancien répondant à des objectifs d'équité entre les ayants droit ne saurait conférer à cet usage les vertus de la légalité, au demeurant en l'absence de délibération en ce sens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Maisonneuve, pour la COMMUNE DE VEZE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Maisonneuve ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ;

Considérant que, par des délibérations du 15 mars 2010, le conseil municipal de Vèze a décidé de reverser aux ayants droit des sections de commune d'Aubevio, de Chazeloup, de Moudet et du Bourg de Vèze, l'excédent des revenus desdites sections ; que la COMMUNE DE VEZE fait appel de l'ordonnance du 10 mai 2010 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande du préfet du Cantal, présentée sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, a ordonné la suspension de l'exécution desdites délibérations ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré par le préfet du Cantal de ce que les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales font obstacle à ce qu'il soit décidé du partage de l'excédent des revenus des sections entre leurs ayants droit, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations en litige ; que, dès lors, la COMMUNE DE VEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné la suspension de l'exécution des délibérations en litige ; que doivent être également rejetées les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEZE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEZE, au préfet du Cantal et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2010.

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N° 10LY00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00015
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-12;10ly00015 ?
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