Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour M. Philippe A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700943 du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision le privant d'emploi et à la condamnation du Centre national d'enseignement à distance à lui payer la somme de 8 000 euros, en réparation des préjudices résultant de cette décision ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de licenciement ;
3°) de condamner le Centre national d'enseignement à distance à lui verser la somme de 8 000 euros ;
4°) d'enjoindre au Centre national d'enseignement à distance de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
5°) de mettre à la charge du Centre national d'enseignement à distance une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en mettant fin à son contrat, le directeur du Centre national d'enseignement à distance a pris une décision de licenciement dès lors qu'il était employé sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée ; que l'illégalité de ce licenciement est la cause de ses préjudices matériel et moral ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 29 mars 2010 par laquelle la requête a été dispensée d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision le privant d'emploi et à la condamnation du Centre national d'enseignement à distance (CNED) à lui payer la somme de 8 000 euros, en réparation des préjudices résultant de cette décision ;
Sur les conclusions d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant, en premier lieu, que les allocations chômage sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, que cette privation résulte d'un licenciement ou de l'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, la circonstance que M. A a bénéficié des allocations de l'assurance chômage n'est pas de nature à établir qu'il était employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté par le CNED du mois de septembre 1999 à celui d'avril 2005 sur le fondement de contrats, parfois consécutifs, ayant des objets distincts et des termes certains ; que notamment les stipulations de son dernier contrat lui confiaient un travail de relecture scientifique qui devait être achevé au 30 avril 2005 ; qu'ainsi, M. A n'a pas fait, à cette date, l'objet d'un licenciement ; que dès lors, ses conclusions qui tendent à l'annulation d'une prétendue mesure de licenciement ne sont dirigées contre aucune décision administrative et sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en l'absence d'une décision illégale de licenciement de nature à engager la responsabilité de l'administration, les conclusions indemnitaires susmentionnées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes susvisées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A. Copie en sera adressée au Centre national d'enseignement à distance.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2010.
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N° 09LY02949