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12/07/2010 | FRANCE | N°09LY02235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2010, 09LY02235


Vu I, sous le n° 09LY02235, la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 2009 et régularisée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Kastriot A, domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902224-0902225, en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français

dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait re...

Vu I, sous le n° 09LY02235, la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 2009 et régularisée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Kastriot A, domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902224-0902225, en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il justifie pouvoir bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision portant refus de délivrance de titre ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de rejet prononcées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que l'intéressé ne remplit aucune des conditions de fond pour obtenir un titre de séjour, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

- dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Serbie et qu'aucun élément ne serait de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, le refus de titre attaqué n'a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu II, sous le n° 09LY02292, la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 2009 et régularisée le 28 septembre 2009, présentée pour Mme Sevdije A, domiciliée à ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902224-0902225, en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle invoque à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés par son époux dans la requête enregistrée à la Cour sous le n° 09LY02235;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que l'intéressée ne remplit aucune des conditions de fond pour obtenir un titre de séjour, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

- dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Serbie et qu'aucun élément ne serait de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, le refus de titre attaqué n'a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- dès lors que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau tendant à démontrer qu'elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les décisions, en date du 6 novembre 2009, admettant M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 09LY02235 et le n° 09LY02292 présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions de refus de délivrance de titre de séjour en litige, dès lors que leurs demandes de titre de séjour n'avaient pas été présentées sur ce fondement et que les arrêtés en cause ne se prononcent pas sur ledit fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que toute leur famille réside en France, que leurs enfants y sont scolarisés, qu'ils sont totalement intégrés, que monsieur dispose de réelles perspectives professionnelles et qu'ils n'ont vécu que très peu d'années dans leur pays d'origine ; que cependant, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur vie familiale ne pourrait se poursuivre hors du territoire français et que les enfants ne pourraient, hors de France, continuer à recevoir une éducation appropriée, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les refus de titre n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, les refus de titre attaqués ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionnée aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne remplissant pas ces conditions, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet s'est livré notamment à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle des intéressés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle au maintien de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants en dehors du territoire français ; que, dès lors, en prenant la décision contestée, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant en dernier lieu, que les stipulations des articles 9-1 et 10 de la Convention précitée créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations sont inopérants et ne sauraient dès lors être accueillis ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs retenus ci-dessus pour écarter la violation, par les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les mesures d'éloignement ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants font valoir que, pouvant bénéficier de plein d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, M. et Mme A reprennent en appel les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kastriot A, à Mme Sevdije A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02235
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-12;09ly02235 ?
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