La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2010 | FRANCE | N°09LY00879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2010, 09LY00879


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800016 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision, en date du 2 mai 2007, ensemble le rejet de son recours gracieux, par laquelle la directrice de la maison d'accueil pour personnes âgées Marcel Jacquelinet lui a infligé un blâme et de la décision, en date du 17 décembre 2007, par laquelle la commission chargée de la s

élection des candidats a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats aptes...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800016 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision, en date du 2 mai 2007, ensemble le rejet de son recours gracieux, par laquelle la directrice de la maison d'accueil pour personnes âgées Marcel Jacquelinet lui a infligé un blâme et de la décision, en date du 17 décembre 2007, par laquelle la commission chargée de la sélection des candidats a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats aptes aux fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié, en second lieu à la condamnation de ladite maison d'accueil à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultants de faits de harcèlement psychologique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la maison d'accueil pour personnes âgées à lui payer la somme de 50 000 euros ;

Elle soutient que le blâme a été infligé à l'issue d'une procédure irrégulière compte-tenu des conditions de communication de son dossier ; que les faits sanctionnés ne sont pas fautifs dès lors qu'elle a exercé son droit de retrait ; que la sanction est entachée de détournement de pouvoir ; que le refus de la titulariser, en l'absence de tout motif, est entaché de détournement de pouvoir ; qu'elle a été victime de harcèlement dès qu'elle a demandé à être titularisée ; que le harcèlement est notamment caractérisé par la multiplication des ordres contradictoires, l'obligation de réaliser des tâches supplémentaires, des reproches infondés, la baisse de sa notation, le changement de ses dates de congé, les contre visites médicales systématiques, les retards mis à transmettre les documents pour sa prise en charge au titre des congés de maladie ; que cette faute est la cause de ses préjudices économique et moral ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2009, présenté pour la maison d'accueil pour personnes âgées Marcel Jacquelinet qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la sanction a été prise à l'issue d'une procédure régulière, que les faits reprochés étaient fautifs dès lors que l'agent ne pouvait exercer régulièrement son droit de retrait ; que le refus de la commission d'inscrire la requérante sur la liste des candidats aptes à l'exercice des fonctions est motivé par la qualité des autres candidats ; que la demande indemnitaire est, à titre principal, irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, elle est mal fondée dès lors qu'aucun des faits dénoncés ne constitue des faits de harcèlement ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2010, présenté pour la maison d'accueil pour personnes âgées qui persiste dans ses conclusions et moyens et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient que ses conclusions indemnitaires sont recevables, sa demande préalable ayant été formulée le 2 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Margaroli, représentant la maison d'accueil pour personnes âgées ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme A, employée par la maison de retraite Marcel Jacquelinet en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, en exécution d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2002, demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 mai 2007 lui infligeant un blâme et de celle du 17 décembre 2007 rejetant sa candidature pour occuper un emploi d'agent des services hospitaliers qualifié titulaire, d'autre part, à la condamnation de la maison de retraite à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de faits de harcèlement moral ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du blâme :

Considérant qu'il est constant que Mme A qui exerçait son service de nuit a refusé, au mois de mars 2007, de nettoyer les portes extérieures de l'établissement et a justifié ce refus par l'exercice de son droit de retrait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 6 février 1991 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. / L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. ; qu'il résulte des pièces du dossier que la sanction infligée à l'intéressée a été prise pour l'unique motif des refus réitérés de celle-ci de nettoyer les portes extérieures de l'établissement ; qu'en premier lieu, la circonstance que la communication du dossier s'est faite en présence de la directrice de l'établissement est sans influence sur la régularité de cette communication ; qu'en second lieu, il est constant que le dossier consulté par la requérante contenait tous les documents relatifs au différend susmentionné entre l'administration et l'agent ; que dès lors, la circonstance que la directrice de l'établissement a retiré du dossier des lettres que lui avait adressées la direction départementale de l'action sanitaire et sociale et relatives à la régularisation de la situation des agents contractuels de l'établissement n'a pas porté atteinte au droit de la requérante d'obtenir la communication de son dossier ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5-1 du décret susvisé du 10 juin 1985 : Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. / La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.(...) ; que si la requérante fait valoir qu'à quelques reprises, des inconnus s'étaient déjà introduits dans le parc de l'établissement et qu'une personne avait tenté de s'introduire dans les locaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le travail demandé à l'agent plaçait celui-ci en présence d'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que dès lors, la requérante ne peut justifier son refus d'obéir par l'exercice du droit de retrait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en demandant aux agents travaillant la nuit, et notamment à la requérante, d'assurer occasionnellement le nettoyage des portes extérieures, la directrice n'aurait eu d'autre intention que de provoquer un refus de cette dernière ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la maison de retraite lui a infligé un blâme ;

Sur le harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été demandé, à compter de l'année 2004, aux agents assurant le service de nuit de participer au nettoyage des portes extérieures du bâtiment et au décapage des sols de certaines pièces ; que si cette réorganisation du service des agents a eu pour conséquence d'accroître la charge de travail des agents travaillant la nuit, il n'est pas établi que ces tâches nouvelles qui présentaient un caractère ponctuel leur imposaient des contraintes insurmontables ou anormales ; que comme il a été dit précédemment, le nettoyage des portes extérieures ne créait pas une situation dangereuse pour les agents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été la cible de reproches infondés quant à la manière d'assurer son service ou se serait vu imposer des ordres contradictoires ; que la requérante n'établit pas avoir subi des contrôles répétés de ses arrêts pour congé de maladie ; que son affectation en service de jour à l'issue de son congé-maladie n'a pas contrevenu à l'avis du médecin du travail qui recommandait que le service de l'agent soit assuré entièrement de nuit ou de jour ; que comme il a été dit précédemment, la sanction de blâme était justifiée par le comportement de l'agent ; que si le recrutement en qualité d'agent contractuel de Mme A pour occuper un emploi permanent de la maison de retraite était irrégulier au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, l'intéressée qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée n'a pas été maintenue en situation précaire ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait l'objet de faits de harcèlement moral ; que par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de tels faits doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10, dans sa rédaction alors en vigueur, du décret du 3 août 2007 portant statut particulier des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés : Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée. / Les recrutements d'agents des services hospitaliers qualifiés font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes./ Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le département ou être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu ci-dessous les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au présent article.

Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir. / La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, cette autorité peut décider de constituer plusieurs commissions./ Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé comportant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant, notamment, en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. / Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 11 du présent décret. ;

Considérant que si la requérante soutient que sa candidature n'a été écartée qu'à raison des faits de harcèlement moral dont elle était victime et de la présence de la directrice de l'établissement dans la commission de recrutement, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi dès lors que, comme il a été dit précédemment, les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et que, contrairement à ce que soutient la requérante, les appréciations portées à son dossier sur sa manière de servir n'ont jamais été très bonnes ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demande susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que la maison d'accueil pour personnes âgées Marcel Jacquelinet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A soient mises à la charge de la maison d'accueil, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et à la maison d'accueil pour personnes âgées Marcel Jacquelinet.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2010.

''

''

''

''

2

N° 09LY00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00879
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-12;09ly00879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award