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12/07/2010 | FRANCE | N°08LY02204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2010, 08LY02204


Vu l'ordonnance du 23 septembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2008, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête présentée pour M. Maurice A, domicilié ... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2008, présentée pour M. Maurice A ;

M. A demande l'annulation du jugement n° 0601215 en date du 13 mai 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant au paiement des inde

mnités dues au titre des plages de travail additionnel pour l'année 2003 e...

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2008, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête présentée pour M. Maurice A, domicilié ... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2008, présentée pour M. Maurice A ;

M. A demande l'annulation du jugement n° 0601215 en date du 13 mai 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant au paiement des indemnités dues au titre des plages de travail additionnel pour l'année 2003 et la condamnation du centre hospitalier d'Aubenas à lui verser la somme de 14 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2005 et capitalisation des intérêts échus à compter du 27 février 2007 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que M. A n'avait effectué que 406 demi-journées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour de condamner le centre hospitalier d'Aubenas à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre, que :

- il a accompli, en considérant qu'une journée de travail de 24 heures comporte cinq demi-journées et qu'une garde de nuit en compte deux, 508 demi-journées de service au cours de l'année 2003 ;

- les obligations de service des assistants des hôpitaux s'élevant à 414 demi-journées, le centre hospitalier d'Aubenas est redevable à son égard de 94 demi-journées ;

- le praticien pouvant opter pour l'indemnisation des demi-journées qui correspondent à des demi-périodes au sens de l'arrêté du 30 avril 2003, M. A est fondé à demander le paiement d'une somme de 14 100 euros, sauf à parfaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2009, présenté pour le centre hospitalier d'Aubenas, représenté par son directeur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a suffisamment motivé sa décision ;

- le requérant ne reprend pas en appel ses conclusions d'excès de pouvoir et aux fins de condamnation du centre hospitalier d'Aubenas à lui verser une somme au titre des indemnités de sujétion, conclusions rejetées par le tribunal administratif ;

- le requérant n'avait pas contesté en première instance le mode de calcul du nombre de demi-journées effectuées par lui et l'avait même établi ;

- le centre hospitalier d'Aubenas n'a pas méconnu les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2003 en opérant un calcul du travail assuré en demi-journées ;

- les considérations horaires relatives à l'activité de consultation et de surcroît libérale ne sauraient être transposées au cas de l'espèce ;

- une journée de 24 heures correspond à 4 demi-journées de travail ;

- les conclusions indemnitaires du requérant dont le montant excède celui présenté en première instance sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- le centre hospitalier d'Aubenas n'a commis aucune faute, M. A n'ayant pas effectué de temps de travail additionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 87- 788 du 28 septembre 1987 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Hammerer, représentant le centre hospitalier d'Aubenas ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, assistant généraliste des hôpitaux affecté au service des urgences du centre hospitalier d'Aubenas (Ardèche), a demandé, par une lettre reçue le 12 décembre 2005, au directeur du centre hospitalier de lui allouer les sommes de 14 031 euros et 545,98 euros en paiement du temps de travail additionnel effectué au cours de l'année 2003 et des indemnités de sujétion dues au titre de cette même année ; que par jugement, en date du 13 mai 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande et à la condamnation du centre hospitalier d'Aubenas à lui verser les sommes susmentionnées ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au paiement des indemnités dues au titre du temps de travail additionnel et de condamner le centre hospitalier d'Aubenas à lui verser la somme de 14 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2005 et capitalisation des intérêts échus à compter du 27 février 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué répond aux moyens présentés par le requérant ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier d'Aubenas :

Considérant que M. A a demandé aux premiers juges de condamner le centre hospitalier d'Aubenas à lui verser la somme de 14 031 euros au titre de la rémunération du temps de travail additionnel effectué ; que dès lors, le centre hospitalier est fondé à soutenir que la demande présentée à la cour en tant qu'elle excède cette somme, constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

Sur les conclusions tendant au paiement du temps de travail additionnel effectué au cours de l'année 2003 :

Considérant qu'aux termes des dispositions des alinéas 3 à 7 de l'article 3, dans sa rédaction alors applicable, du décret susvisé du 28 septembre 1987 : Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. / Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois. / Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessous. / Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. ; qu'il ressort de l'instruction que pour l'année 2003, le personnel médical du service d'urgence auquel était affecté le requérant accomplissait une durée de travail continue de vingt-quatre heures ; que dès lors, en application des dispositions précitées, l'activité médicale étant organisée en temps continu, l'obligation de service de M. A devait être calculée en heures et ne pas dépasser 48 heures hebdomadaires sur une période de quatre mois ; qu'en conséquence, compte tenu de la durée légale des congés payés et des vingt jours de congé pour réduction du temps de travail auxquels il avait droit, la durée de service de M. A pour une période de quatre mois était de 688 heures ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. A a ainsi assuré un temps de travail additionnel d'une durée de 32 heures pour les quatre premiers mois, de 152 heures pour les quatre mois suivants et de 186 heures pour les quatre derniers mois de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du septième alinéa de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 30 avril 2003 : Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service. ; qu'ainsi le montant de l'indemnité due au titre du temps de travail additionnel doit être fixé en application des dispositions applicables à l'issue de chacune des périodes de quatre mois ; qu'en vertu des dispositions du A de l'article 13 du même arrêté, dans sa rédaction applicable au terme de chacune des périodes, d'une part, le montant de l'indemnité due par période de temps de travail additionnel est de 300 euros , montant porté à 450 euros pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou un jour férié, d'autre part, cette indemnité ne peut se cumuler pour une même période de temps de travail avec l'indemnité de sujétion prévue par les mêmes dispositions ;

Considérant qu'en l'absence de détermination, par l'arrêté du 30 avril 2003, d'un taux horaire de rémunération du temps de travail additionnel, compte tenu des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 septembre 1987 fixant à 10 demi-journées et 48 heures le temps de service hebdomadaire des assistants, les montants susmentionnés rémunèrent 9,6 heures de temps de travail additionnel ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 30 avril 2003 : Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence des soins, prépare l'organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département ou des responsables de structure. ; qu'en l'absence d'une détermination, conformément à ces dispositions, par l'autorité administrative de la part du temps de travail additionnel du requérant, tel qu'il est établi par le présent arrêt, assuré la nuit, un dimanche ou un jour férié, la cour ne trouve pas dans le dossier des éléments suffisants pour fixer les indemnités dues au requérant ; que dès lors, il y a lieu de renvoyer M. A devant le directeur du centre hospitalier d'Aubenas pour que celui-ci liquide, dans la limite de 14 031 euros, les indemnités dues conformément aux mentions du présent arrêt et après avoir déterminé le temps de travail additionnel effectué la nuit, un dimanche ou un jour férié ;

Considérant que la somme ainsi déterminée portera intérêts, au taux légal, à compter du 12 décembre 2005 ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 27 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon et la condamnation du centre hospitalier d'Aubenas à lui verser la somme déterminée par le présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Aubenas est condamné à verser à M. A une indemnité de temps de travail additionnel liquidée selon les indications du présent arrêt. La somme ainsi déterminée portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2005 ; les intérêts seront capitalisés à compter du 27 février 2007.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Aubenas versera à M. A la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au centre hospitalier d'Aubenas.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juillet 2010.

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N° 08LY02204

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02204
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ALEXEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-12;08ly02204 ?
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