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12/07/2010 | FRANCE | N°08LY01965

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2010, 08LY01965


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour M. Jean-Charles A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604886 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé la décision du 14 février 2005 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Lyon II a refusé d'autoriser son licenciement pour faute, et autorisé son licenciement ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision ministérielle susmentionnée ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour M. Jean-Charles A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604886 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé la décision du 14 février 2005 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Lyon II a refusé d'autoriser son licenciement pour faute, et autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision ministérielle susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Securitas transport aviation security SAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le signataire de la décision ministérielle en litige était compétent pour signer ladite décision, alors qu'il n'est pas démontré que le directeur général de l'aviation civile était absent ou empêché à la date d'édiction de cette décision, au demeurant non datée, la décision en litige ne mentionnant ni l'absence ni l'empêchement dudit directeur ;

- c'est également à tort que le Tribunal a considéré que son refus de procéder aux palpations de sécurité des passagers ayant déclenché l'alarme du portique, le 14 décembre 2004, était constitutif d'un comportement fautif justifiant l'autorisation de procéder à son licenciement, alors qu'il ne lui appartenait pas, eu égard à l'effectif réduit d'agents présents au poste de filtrage, de réaliser lui-même les palpations des passagers qui déclenchaient l'alarme du portique, et qui auraient dû être soumis à une vérification au magnétomètre, dans le cadre de procédures mal définies, et qu'il a rappelé à ses supérieurs que la procédure réservait cette vérification à un autre agent de sûreté ; les représentants du personnel étaient légitimement conduits à interroger leur hiérarchie sur les limites exactes de cette mission, sans obtenir d'éclaircissements ; des passagers ayant déclenché l'alarme du portique, le 5 février 2005, n'avaient pas fait l'objet de palpations, sans qu'aucune sanction n'ait alors été prise ;

- la demande d'autorisation de licenciement a été prise en lien avec son activité syndicale, ainsi que l'avait relevé l'inspecteur du travail dans sa décision du 14 février 2005, sans que le ministre, dans la décision en litige, n'indique les motifs de son appréciation sur l'absence de lien entre la procédure de licenciement et l'exercice de ses mandats ;

- c'est à tort que le Tribunal n'a pas relevé qu'en s'abstenant de retenir un motif d'intérêt général pour refuser son licenciement, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la légalité de la décision prise par délégation le 28 juillet 2005 ne peut être discutée sur le moyen de l'incompétence de son auteur, dont la compétence est fondée par l'arrêté du 10 juin 2005, publié au Journal Officiel, et qui n'avait pas l'obligation de faire expressément mention de l'empêchement ou de l'absence de son supérieur hiérarchique, le requérant n'apportant pas la preuve, dont il a la charge, de la présence ou de l'absence d'empêchement de l'autorité délégante ;

- dès lors qu'aucune circonstance n'est recevable à justifier le contournement, par M. A, de la réglementation communautaire, nationale, ainsi que des directives écrites de son employeur, l'intéressé a, d'une manière délibérée et répétitive, contrevenu aux règles formalisées et disponibles sur son lieu de travail, en refusant d'exécuter l'activité de palpation qu'elles prévoient et ne peut sérieusement justifier ce refus en évoquant le caractère non systématique de la palpation, alors que son employeur était en droit d'exiger la réalisation de cette obligation contractuelle ; le refus de M. A, intervenu en dehors de tout cadre de contestation sociale, constitue, outre l'inexécution de son contrat de travail, par insubordination, une violation caractérisée des règles relatives à la sécurité des passagers, et une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

- il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir fondé la mesure litigieuse sur la qualité de salarié subordonné qui oblige tout salarié, même protégé, à répondre de l'inexécution fautive des obligations nées de son contrat de travail, le requérant ne démontrant pas l'existence d'une discrimination imputable à cet employeur ;

- l'implication de M. A dans les fonctions représentatives ne lie pas l'administration quant à l'appréciation de l'intérêt général ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2009, présenté pour la société Securitas transport aviation security, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la décision en litige a été prise par un auteur compétent, bénéficiant d'une délégation de signature, conformément aux dispositions alors en vigueur du décret du 23 janvier 1947, aucune disposition n'imposant une mention spécifique dans l'acte relative à l'empêchement ou à l'absence du délégataire initial, et le requérant n'apportant pas la preuve de l'empêchement ou de l'absence du directeur de la direction générale de l'aviation civile ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, il n'existe aucune ambiguïté sur le contenu de la procédure de sécurité relative aux palpations de sécurité des passagers, ni sur la nécessité de la respecter par l'agent présent au portique de sécurité, et malgré l'ensemble des directives, M. A a délibérément refusé d'appliquer la procédure, pourtant claire et obligatoire ; ce refus de se conformer aux directives et consignes de son employeur est constitutif d'une faute grave, de nature à justifier le licenciement de M. A, dont la gravité des faits reprochés avait déjà été admise auparavant ;

- la décision de procéder à son licenciement est sans lien avec ses mandats de représentant du personnel et syndicaux ;

- l'intérêt général ne pouvait être retenu, dans les circonstances de l'espèce, pour refuser d'autoriser le licenciement de M. A, qui n'a eu aucune incidence sur la survie des institutions dont il était membre ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2009, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Gebel, pour la société Securitas transport aviation security ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Gebel ;

Considérant que M. A employé en qualité d'opérateur sûreté à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry par la société Securitas transport aviation security, exerçait, au sein de cette entreprise, des mandats de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise, ainsi que de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, outre des fonctions de secrétaire du comité central d'entreprise ; que, par une lettre du 19 janvier 2005, la société Securitas transport aviation security a sollicité l'autorisation de licencier M. A au motif d'un non respect des procédures de sûreté par l'intéressé, qui avait refusé, le 14 décembre 2004, de procéder, malgré les demandes réitérées de ses supérieurs hiérarchiques, à la palpation de passagers ; que, par une décision du 14 février 2005, l'inspecteur du travail des transports a refusé d'autoriser ce licenciement ; que, sur recours hiérarchique de la société Securitas transport aviation security, le ministre des transports, par une décision du 28 juillet 2005, a annulé ladite décision de l'inspecteur du travail des transports et autorisé le licenciement pour faute de M. A : que ce dernier fait appel du jugement du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ministérielle du 28 juillet 2005 ;

Sur la compétence du signataire de la décision en litige :

Considérant que, par arrêté du 3 mars 2004 publié au Journal officiel de la République française du 4 mars 2004, Mme Bénadon a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Wachenheim, pour signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'en se bornant à faire valoir, d'une part, que la décision en litige ne comporte aucune date et, d'autre part, que ladite décision ne fait pas état de ce que le directeur général de l'aviation civile aurait été absent ou empêché, M. A n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, que ledit directeur n'était ni absent ni empêché ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ministérielle en litige doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la décision en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, notamment les articles L. 236-11, L. 425-1 et L. 436-1 alors en vigueur, le licenciement des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A a délibérément refusé, le 14 décembre 2004, malgré les injonctions réitérées de ses supérieurs hiérarchiques, de procéder aux palpations de passagers, de manière aléatoire ou lorsque leur passage avait déclenché l'alarme du portique de sécurité ; que de tels faits constituent, outre l'inexécution de son contrat de travail par le salarié, par insubordination, une violation caractérisée des règles relatives à la sécurité des passagers ; que M. A ne peut utilement se prévaloir, pour justifier son refus, nonobstant les injonctions réitérées de ses supérieurs hiérarchiques, d'effectuer des actes entrant dans le champ des missions prévues par son contrat de travail et ne dépassant pas sa qualification professionnelle, des circonstances, à les supposer établies, tenant à la présence, au poste d'inspection filtrage auquel il était affecté, d'un nombre d'agents inférieur à celui prévu, de ce qu'il y aurait été affecté à la surveillance du portique et non aux opérations de palpation des passagers, et de ce que les palpations seraient à l'origine de difficultés avec les passagers ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les mesures de palpations des passagers s'inscrivent dans un cadre juridique précis résultant à la fois de la réglementation communautaire, de la réglementation nationale et des directives formalisées par écrit au niveau de l'entreprise, au demeurant affichées sur les lieux de travail des agents et dont il avait été également informé lors de formations récentes ; qu'eu égard tant à la nature des fonctions de M. A qu'au caractère réitéré de son refus d'accomplir des actes relevant de sa mission malgré les injonctions de plusieurs supérieurs hiérarchiques, les faits, de nature fautive, établis à son encontre sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres agents n'auraient fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire pour avoir, comme le requérant, refusé de procéder à la palpation de passagers du même sexe, ni que des faits de refus de palpation de passagers commis par d'autres agents auraient été portés à la connaissance de leur employeur ; qu'ainsi, il n'en ressort pas que la demande d'autorisation de licenciement de M. A, justifiée, ainsi qu'il vient d'être dit, par le comportement gravement fautif de l'intéressée, ait été liée à l'exercice de ses mandats ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un motif d'intérêt général, tiré notamment de la nécessité de maintenir une représentation des salariés dans l'entreprise et de permettre la continuation du fonctionnement des institutions représentatives dont M. A était membre, aurait dû conduire le ministre chargé des transports à refuser l'autorisation de procéder au licenciement de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à la Securitas transport aviation security.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2010.

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N° 08LY01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01965
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CROZIER MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-12;08ly01965 ?
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