Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 mars 2010, présentée pour M. Soleil Joseph Patrick A, élisant domicile ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000883 en date du 24 février 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet de l'Ain n'a pas procédé à l'examen de sa situation et a, ainsi, commis une erreur de droit ; qu'il est venu en France pour y retrouver M. Joseph B, son père, qui l'a pris en charge et l'a reconnu le 27 septembre 2007 ; que son père avait acquis la nationalité française le 27 janvier 1997 ; qu'il a déposé une demande de délivrance de titre d'identité républicain ; qu'il entretient des liens avec son père, son demi-frère et ses demi-soeurs ; que, sportif de haut niveau, il justifie de perspectives certaines d'insertion ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 7 juin 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant, ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour, il a pu a bon droit prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne réside pas chez M. B et n'a pas de véritables liens avec celui-ci ; qu'il ne peut être regardé, en tout état de cause, comme devenu Français par application de l'article 22-1 du code civil, dès lors qu'il ne réside pas avec M. B ; qu'il n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche en ce sens ; qu'il ne justifie pas de ses perspectives d'insertion en France en tant que footballeur ; qu'alors qu'il ne justifie pas d'une vie familiale en France, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de Mme Gondouin , rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;
Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir que son père a acquis la nationalité française le 27 janvier 1997, il ne justifie pas avoir la même résidence que celui-ci ; qu'ainsi, il n'est pas devenu Français au titre des dispositions de l'article 22-1 du code civil ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, de nationalité camerounaise, il n'était pas titulaire d'un visa l'autorisant à entrer en France, ni d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision en litige ; qu'ainsi le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que le dépôt d'une demande de délivrance de titre d'identité républicain ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de le reconduire à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre cette décision doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en avril 2006, à l'âge de quinze ans, afin de retrouver son père, qui est Français et subvient à ses besoins, et qu'il est bien intégré au sein de la société française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretient des liens forts ni avec son père, ni avec les autres enfants de celui-ci ; qu'entré récemment en France, célibataire et sans charge de famille, il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dès lors que sa mère et son beau-père, dont il porte le nom, y résident ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il est footballeur et produit deux attestations, l'une certifiant qu'il jouait en division d'honneur régionale au cours de la saison 2007-2008, l'autre, datée du 19 février 2010, faisant état de possibilités de recrutement dans un club français, ces éléments ne permettent pas de faire regarder la mesure de reconduite à la frontière comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soleil Joseph Patrick A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Lu en audience publique, le 8 juillet 2010.
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N° 10LY00697