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08/07/2010 | FRANCE | N°10LY00089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 08 juillet 2010, 10LY00089


Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 janvier 2010, présentée pour M. Mikhaylo A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000153 en date du 18 janvier 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2010, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 janvier 2010, présentée pour M. Mikhaylo A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000153 en date du 18 janvier 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2010, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ne pouvait pas légalement être fondé sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet, le 19 septembre 2008, a, d'une part, été exécutée du fait de son séjour de quelques jours en Suisse, en 2009 et, d'autre part, été abrogée par le sauf-conduit qui lui a alors été délivré pour son retour sur le territoire français ; qu'il ne saurait être procédé à la substitution de base légale demandée par le préfet de la Savoie au profit des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il s'agirait d'une substitution de motifs et, d'autre part, que sa dernière entrée sur le territoire français a été régulière, sous couvert d'un sauf-conduit ; que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté est donc entaché d'un défaut de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ne pouvait pas légalement être fondé sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 1° de ce même article, au profit desquelles il sollicite qu'il soit procédé à une substitution, peuvent légalement servir de base légale à cette mesure d'éloignement, dès lors que la dernière entrée sur le territoire français du requérant s'est effectuée irrégulièrement ; que cet arrêté a été signé par un agent ayant reçu délégation régulière de signature à cet effet ; qu'en raison de l'absence d'insertion sociale du requérant, du caractère irrégulier du séjour en France de son épouse russe, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et de la présence en Russie de l'aîné de leurs trois enfants mineurs, cette décision de reconduite n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'enfin, il n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les lettres du 22 juin 2010, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 29 juin 2010, le mémoire d'observations présenté pour M. A sur le moyen ayant fait l'objet des lettres du 22 juin 2010 ; il soutient que la substitution envisagée porte sur les motifs et non sur la base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;/ 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ukrainienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par décision du 19 septembre 2008 ; qu'il a ensuite, à une date indéterminée, quitté le territoire français pour la Suisse, où il a été interpellé lors d'un contrôle routier, le 22 mai 2009, par les autorités policières de ce pays et remis aux autorités policières françaises, en application de l'accord conclu le 28 octobre 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; que les services de la police de l'air et des frontières française lui ont alors délivré, le 22 mai 2009, un sauf-conduit valable jusqu'au 25 du même mois, pour lui permettre de se présenter à la préfecture de la Savoie ;

Considérant que M. A, ayant quitté le territoire français depuis l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 septembre 2008, ne pouvait pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenues par le préfet de la Savoie dans son arrêté du 13 janvier 2010 ; qu'étant ensuite rentré régulièrement en France sous couvert d'un sauf-conduit délivré par les autorités policières françaises, il ne pouvait pas davantage être reconduit à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de ce même article, au profit desquelles le préfet de la Savoie demande qu'il soit procédé à une substitution de base légale ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que M. A aurait été muni d'un premier titre de séjour régulièrement délivré par les autorités françaises après l'expiration, le 25 mai 2009, du sauf-conduit mentionné plus haut ; qu'ainsi il se trouvait, à la date de l'arrêté en litige, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que ces dispositions peuvent être substituées à celles du 3° du II du même article, retenues par le préfet de la Savoie comme fondement légal de la mesure d'éloignement en litige, dès lors que cette substitution, qui, contrairement à ce que soutient M. A, concerne la base légale et non les motifs de cette mesure, n'a pour effet de priver celui-ci d'aucune garantie procédurale et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché d'un défaut de base légale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mikhaylo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2010.

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N° 10LY00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00089
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP BESSAULT MADJERI BESSON SAINT ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-08;10ly00089 ?
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