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08/07/2010 | FRANCE | N°09LY02665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09LY02665


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Basri A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906482 en date du 28 octobre 2009, par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;

3°)

de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions c...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Basri A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906482 en date du 28 octobre 2009, par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête pour irrecevabilité dès lors que la mesure de reconduite à la frontière dont il fait l'objet est fondée sur les dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève par conséquent des règles de procédure contentieuse de droit commun ; que cette décision, édictée par une autorité incompétente, est entachée d'un vice de procédure en raison du non-respect du principe du contradictoire tel qu'il résulte des dispositions de la loi du 12 avril 2000 et qu'elle est insuffisamment motivée ; que, par ailleurs, cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Loire a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment précise quant à la destination de la reconduite ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 26 juin 2009, le préfet de la Loire a décidé, sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A devait être reconduit à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté pour tardiveté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que la procédure prévue par les articles L. 512-2 à L. 514-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est applicable qu'aux mesures de reconduite à la frontière prises en application du II de l'article L. 511-1 du même code mais non à celles qui sont prises en application de l'article L. 531-3 ; qu'ainsi, l'arrêté du 26 juin 2009 ayant été pris sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux était non celui de quarante-huit heures prévu par l'article L. 512-2 du même code mais celui de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification de l'arrêté du 26 juin 2009, M. A a saisi le 9 juillet 2009 le bureau d'aide juridictionnelle, prorogeant ainsi le délai de recours contentieux ; que ce bureau lui a accordé l'aide juridictionnelle le 18 septembre suivant ; qu'ainsi sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2009, n'était pas tardive ; que, dès lors, l'ordonnance du 28 octobre 2009, qui a rejeté cette demande pour tardiveté, est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;

Considérant que, les décisions de reconduite à la frontière devant être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas de procédure contradictoire particulière avant que soit prise la mesure de reconduite à la frontière prévue par son article L. 531-3, les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à la présente espèce ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait pu, avant que soit pris l'arrêté attaqué, présenter des observations écrites ou orales, ou être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que cet arrêté a été pris aux termes d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chavent, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Chavent, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0906482 du 28 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet de la Loire a ordonné la reconduite à la frontière de M. A et fixé le pays destination est annulé.

Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Chavent, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Basri A, au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée à Me Chavent.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2010.

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N° 09L02665

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02665
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-08;09ly02665 ?
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