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08/07/2010 | FRANCE | N°08LY01507

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08LY01507


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour Mme Josette A domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502280-0504026 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 22 février 2005 et du 16 mai 2005 par lesquels le préfet de l'Isère a respectivement déclaré d'utilité publique le projet du nouveau groupe scolaire à édifier sur le territoire de la commune de Saint-Savin et déclaré cessibles à la commune les parcelles comprises dans le périmètre de

l'opération ;

2°) au besoin après expertise, d'annuler pour excès de pouvoir les...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour Mme Josette A domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502280-0504026 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 22 février 2005 et du 16 mai 2005 par lesquels le préfet de l'Isère a respectivement déclaré d'utilité publique le projet du nouveau groupe scolaire à édifier sur le territoire de la commune de Saint-Savin et déclaré cessibles à la commune les parcelles comprises dans le périmètre de l'opération ;

2°) au besoin après expertise, d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que les délibérations des 6 juin 2003, 24 janvier 2004 et 1er octobre 2004 par lesquelles le conseil municipal a saisi le préfet d'une demande de déclaration d'utilité publique et de cessibilité des terrains d'assiette du projet sont entachées d'irrégularité faute d'avoir été précédées d'une convocation notifiée aux membres de l'assemblée au moins trois jours francs avant la séance ; que l'objet de l'enquête publique ne correspond pas à celui de l'arrêté de mise à l'enquête qui indique un projet de groupe scolaire sur la commune de Saint-Marcellin ; que, le lieu d'enquête étant un élément déterminant de l'information du public, une erreur l'affectant ne saurait être regardée comme une erreur de plume ; que la configuration du terrain et l'absence de desserte entraîneront des conséquences excédant l'utilité du projet ; qu'existe une possibilité d'implantation alternative, apte à accueillir le projet et qui ne nécessiterait aucune expropriation ; que son propre fonds sera soumis à de perpétuelles nuisances sonores et aux gênes inhérentes à la desserte routière de l'école ; que la localisation du projet résulte d'animosités personnelles et est entachée de détournement de pouvoir ; que l'arrêté de cessibilité, en ce qu'il repose sur une déclaration d'utilité publique entachée d'illégalité, est lui-même illégal ; que s'agissant des parcelles AD34 et AD38, l'arrêté mentionne la propriétaire décédée sans héritiers identifiés alors qu'elle-même et sa soeur sont propriétaires en indivision de ce fonds et que l'enquête parcellaire avait permis de les identifier ; que les propriétaires n'étant pas connus, l'enquête parcellaire ne pouvait être organisée concomitamment à l'enquête d'utilité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2010 par lequel Mme A conclut au mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les arrêtés litigieux doivent être annulés par voie de conséquence de la délibération du 21 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Savin renonce à réaliser le projet d'école de Demptézieu ;

Vu les lettres du 18 juin 2010 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informant de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le non-lieu en cause d'appel, en raison de la caducité et de l'absence d'effet de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité ;

Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2010 par lequel Mme A, répliquant à la mesure d'instruction soutient que les arrêtés litigieux ont produit des effets, une ordonnance d'expropriation ayant été prononcée par le juge judiciaire ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2010 par lequel la commune de Saint-Savin, en réplique à la mesure d'instruction, acquiesce au moyen susceptible d'être soulevé d'office et conclut au non-lieu à statuer ;

Vu les mémoires enregistrés le 29 juin 2010 par lesquels Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Bourdariat, représentant la commune de Saint-Savin,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Bourdariat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu leur convocation, ainsi qu'en dispose l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, au moins trois jours francs avant les séances des 6 juin 2003 et 1er octobre 2004 consacrées à l'examen du principe du recours à l'expropriation puis des résultats de l'enquête publique relative à l'utilité publique du nouveau groupe scolaire et des aménagements de sa desserte routière, en application des articles L. 11-1-1, R. 11-3 et R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la déclaration d'utilité publique litigieuse serait intervenue à la suite d'une demande de mise en oeuvre de la procédure d'expropriation puis d'une déclaration d'intérêt général du projet irrégulièrement délibérées par le conseil municipal de Saint-Savin ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le préfet (...) précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée (...) ; 2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations (...) ;

Considérant que si par arrêté du 30 mars 2004, le préfet de l'Isère prescrit, à l'article 1er, l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de construction du nouveau groupe scolaire et aménagements de la voirie de desserte au lieudit Demptézieu sur la commune de Saint-Marcellin , le même arrêté dispose au même article que l'enquête se déroulera sur le territoire de la commune de Saint-Savin ; que les articles suivants précisent les horaires de mise à disposition du dossier d'enquête et de permanences du commissaire-enquêteur en mairie de Saint-Savin ; que, par suite, l'erreur purement matérielle relative à la commune d'implantation du projet n'a pu induire en erreur le public sur l'objet de l'enquête dont les modalités ont, en outre, été reprises sans mention de la commune de Saint-Marcellin, dans les avis d'enquête insérés dans la presse locale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que la création d'un nouveau groupe scolaire regroupant les écoles des hameaux de Chapèze et Demptézieu dont la capacité d'accueil était saturée et qui étaient dépourvues de possibilité d'extension, alors que la commune de Saint-Savin connaît une expansion démographique continue en raison de sa proximité avec les pôles économiques du nord du département de l'Isère, présente un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de la desserte routière n'entraînera pas de nuisances excessives et sera même de nature à améliorer les conditions générales de sécurité des usagers circulant entre les deux hameaux ; que si la requérante allègue que la commune pouvait acquérir sans expropriation un fonds équivalent à la parcelle AD 34 sur laquelle doit être implantée le projet au lieudit Demptézieu, il ne résulte des pièces du dossier ni que cette implantation offrait des avantages équivalents notamment pour son insertion paysagère ni que l'acquisition aurait pu être négociée à l'amiable ; qu'il suit de là que les atteintes à la propriété privée et à l'environnement n'excèdent pas l'intérêt que présente un tel projet ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 16 mai 2005, de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 22 février 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu leur convocation, ainsi qu'en dispose l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, au moins trois jours francs avant la séance du 23 janvier 2004 consacrée à l'examen du principe du projet d'organisation de l'enquête parcellaire n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la déclaration de cessibilité serait intervenue à la suite d'une demande irrégulièrement délibérée par le conseil municipal de Saint-Savin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 : Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) ;

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées le préfet doit, pour désigner les fonds qu'il rend cessibles et leurs propriétaires, reproduire les mentions publiées au fichier immobilier du bureau des hypothèques ; que si à la date de l'arrêté litigieux, Mme Donjon, mère de la requérante et propriétaire des parcelles AD34 et AD38, était décédée, il est constant que la transmission de ses biens n'était pas réalisée et n'avait fait l'objet d'aucune publication au fichier immobilier du bureau des hypothèques ; que, par suite, l'arrêté de cessibilité litigieux n'a pas méconnu l'article R. 11-28 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en reproduisant les mentions relatives à Mme Donjon ;

Considérant, d'autre part, que l'identification des héritiers présomptifs d'immeubles inclus dans une succession étant étrangère à l'objet d'un arrêté de cessibilité tel que le définissent les dispositions précitées, il est sans incidence que l'arrêté litigieux porte la mention héritiers présumés non identifiés , alors que Mme A et sa soeur avaient cette qualité et sont depuis lors devenues propriétaires des parcelles AD34 et AD38 déclarées cessibles ;

Considérant, en quatrième lieu, que la commune de Saint-Savin, autorité expropriante, ayant été en mesure d'identifier, par référence aux mentions du fichier immobilier du bureau des hypothèques, la propriétaire des parcelles AD34 et AD38 avant la déclaration d'utilité publique, alors même que cette personne était décédée, l'enquête parcellaire a été régulièrement organisée simultanément à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, en application de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, en cinquième lieu, que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire prescrite par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a pour objet de permettre aux propriétaires concernés de s'exprimer au cours de l'enquête, et notamment de faire rectifier les inexactitudes qui entacheraient la liste des parcelles, leurs contenance et références, ou l'identification des titulaires de droits réels ; qu'en procédant à cette notification auprès des filles de la propriétaire décédée des parcelles AD34 et AD38, dont Mme A, l'autorité organisatrice de l'enquête parcellaire n'a pas porté atteinte aux droits à l'information des tiers concernés par ladite enquête et n'a, de ce fait, pas méconnu l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A, à la commune de Saint-Savin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2010.

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N° 08LY01507


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ANDRE MAUBLEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY01507
Numéro NOR : CETATEXT000022714162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-08;08ly01507 ?
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