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07/07/2010 | FRANCE | N°10LY00552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2010, 10LY00552


Vu I/ sous le n° 10LY00552, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie 12 mars 2010 et régularisée le 22 mars 2010, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905623, en date du 18 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, a annulé ses décisions du 14 septembre 2009 par lesquelles il a refusé à Mme Angèle Baï A la délivrance d'un titre de séjour, il a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et i

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Vu I/ sous le n° 10LY00552, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie 12 mars 2010 et régularisée le 22 mars 2010, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905623, en date du 18 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, a annulé ses décisions du 14 septembre 2009 par lesquelles il a refusé à Mme Angèle Baï A la délivrance d'un titre de séjour, il a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, en deuxième lieu, lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois et, en dernier lieu, a mis à sa charge la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient, à titre principal, que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif était irrecevable car tardive et que les premiers juges n'ont pas mentionné dans leur jugement, les dates permettant de déterminer si la condition de recevabilité était remplie ; à titre subsidiaire, qu'en ne tenant pas compte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui était au demeurant complet et régulièrement motivé, sur lequel il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité, alors que ce dernier avait estimé que Mme A pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée au Bénin ou en Côte d'Ivoire, comme l'atteste le médecin de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, et qu'un défaut de prise en charge médicale n'induirait pas, en tout état de cause, de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'en prenant en compte des certificats médicaux établis postérieurement à la décision en litige, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que les éventuelles difficultés que Mme A serait susceptible de rencontrer dans la prise en charge financière de son traitement médical sont inopérantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 16 juin 2010, présenté pour Mme Angèle Baï A, domiciliée ..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au PREFET DE LA DROME de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

2°) de confirmer la décision des premiers juges de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, en enjoignant au PREFET DE LA DROME de procéder à ce versement dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que sa demande présentée devant le Tribunal administratif était recevable ; que les premiers juges, après avoir pris en compte l'avis du médecin inspecteur de santé publique au vu duquel la décision de refus de titre de séjour a été prise, ont pu, à bon droit, l'écarter au vu des certificats médicaux qu'elle a produits, dont certains ont été établis par des médecins agréés ou des praticiens hospitaliers ; que les termes de l'attestation établie par le médecin du consulat général de France à Abidjan, qui a été établie postérieurement à la décision contestée, par un médecin généraliste qui ne connaissait pas sa situation médicale, sont en contradiction avec les informations diffusées quant à la prise en charge du diabète en Côte d'Ivoire ; qu'elle serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement aux soins disponibles en Côte d'Ivoire, en raison du coût de la prise en charge médicale requise qui nécessite notamment des soins quotidiens, des hospitalisations et des transports vers les centres médicaux, et d'une aide sociale et de revenus sociaux inexistants ; que son suivi social, qui lui est indispensable, serait impossible en Côte d'Ivoire, où elle rencontrerait, au surplus, des difficultés pour se loger et pour avoir accès à des droits, du fait qu'elle ne dispose pas d'un droit au séjour dans ce pays ; que sa prise en charge médicale ne pourrait pas davantage être assurée au Bénin, en raison de son indigence et des carences du système d'assistance sociale ; que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

VU, II/, sous le n° 10LY00553, la requête, enregistrée par télécopie 12 mars 2010 à la Cour et régularisée le 22 mars 2010, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0905623, en date du 18 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, a annulé ses décisions du 14 septembre 2009 par lesquelles il a refusé à Mme Angèle Baï A la délivrance d'un titre de séjour, il a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, en second lieu, lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois ;

2°) de prononcer, en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution dudit jugement, en ce qu'il a mis à sa charge la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il reprend les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, qu'il invoque dans sa requête enregistrée sous le n° 10LY00552, et soutient en outre que l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à la perte définitive de la somme mise à sa charge par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 14 juin 2010 et régularisé le 21 juin 2010, présenté pour Mme Angèle Baï A, domiciliée ..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au PREFET DE LA DROME de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

2°) de confirmer la décision des premiers juges de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, en enjoignant au PREFET DE LA DROME de procéder à ce versement dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle reprend les mêmes moyens, énoncés ci-dessus, qu'elle invoque dans son mémoire produit en défense dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 10LY00552 et soutient en outre que la somme mise à la charge de l'Etat par les premiers juges en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'a été au profit de son conseil et non d'elle-même et que les conséquences de l'absence d'exécution, par le PREFET DE LA DROME, du jugement attaqué, sont lourdes, tant pour elle-même, dès lors qu'elle demeure sans droit au séjour en France, qu'à l'égard de son conseil, qui n'a pu jusqu'à présent percevoir la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Letellier, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Letellier ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 10LY00552 et 10LY00553 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 10LY00552 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicables au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite et qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ; qu'enfin, en vertu de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application, la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date à laquelle cette décision a été prise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 septembre 2009 contesté a été notifié à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception, le 29 septembre 2009 ; que la demande d'aide juridictionnelle que Mme A a formée, le 15 octobre 2009, soit dans le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article R. 775-10 du code de justice administrative, a eu pour effet d'interrompre ce délai ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, un nouveau délai de recours d'un mois devait commencer à courir à compter de la date à laquelle la décision du 2 novembre 2009 lui allouant le bénéfice de l'aide juridictionnelle devenait définitive ; qu'ainsi, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 15 décembre 2009, alors que la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'était même pas encore devenue définitive, ne saurait être regardée comme tardive ; qu'il suit de là que le moyen tiré de sa tardiveté doit être écarté ; que le Tribunal administratif de Grenoble, qui n'avait pas été saisi d'une fin de non-recevoir de la part du PREFET DE LA DROME, n'était pas tenu de mentionner expressément le caractère recevable de cette demande avant de l'accueillir ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 14 septembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante béninoise née le 1er janvier 1972 au Bénin, est entrée en Italie, le 16 octobre 2007, sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités italiennes en Côte d'Ivoire ; qu'arrivée en France à une date indéterminée, elle a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et a obtenu, après avis du médecin inspecteur de santé publique, deux autorisations provisoires de séjour successives d'une durée de validité de six mois chacune ; que, le 27 janvier 2009, elle a sollicité auprès du PREFET DE LA DROME la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin inspecteur de santé publique, devenu depuis le médecin de l'agence régionale de santé, ayant estimé, par avis en date du 1er juillet 2009, que l'état de santé de Mme A nécessitait une surveillance médicale de longue durée, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences graves, mais qu'elle pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Bénin, ou dans le pays où elle déclarait avoir résidé depuis l'âge de treize ans et fondé son foyer, la Côte d'Ivoire, le PREFET DE LA DROME lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, par décision du 14 septembre 2009 ; que le Tribunal administratif de Grenoble, auprès duquel Mme A avait présenté une demande tendant à l'annulation de cette décision, a annulé ce refus de titre de séjour au motif qu'il n'était pas établi que Mme A pourrait désormais bénéficier d'un traitement médical approprié au Bénin ou en Côte d'Ivoire ;

Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits au dossier, dont certains, bien que postérieurs à la décision en litige, peuvent être pris en compte, dès lors qu'ils révèlent des circonstances de fait existant à la date de ladite décision, qu'à cette date, Mme A souffrait d'hypertension artérielle traitée mais peu sensible au traitement et d'un diabète insulino-dépendant non stabilisé pour lequel elle était déjà suivie en Côte d'Ivoire mais de façon non satisfaisante, en raison notamment des difficultés qu'elle rencontrait dans la prise en charge financière de son traitement par insuline, et qui avait évolué et s'accompagnait désormais, à la date de la décision contestée, de complications sous forme de rétinopathie et de néphropathie ; que la prise en charge de son diabète en France se matérialisait par un contrôle de l'indice glycémique trois à quatre fois par jour avec un matériel adapté, un bilan sanguin trimestriel, la consultation d'un endocrinologue trois à quatre fois par an et un suivi diététique, et qu'un défaut de prise en charge médicale adaptée pouvait entraîner un risque de cécité et d'insuffisance rénale, soit des conséquences que l'on peut qualifier d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des informations d'ordre sanitaire disponibles sur le Bénin recueillies par le PREFET DE LA DROME et qui ne sont pas pertinemment contestées, qu'il existe, dans ce pays, une offre de soins pour le traitement et la surveillance du diabète insulinodépendant et de l'hypertension artérielle ; qu'il ressort par ailleurs d'un courrier du 2 mars 2010 du médecin-chef du centre médico-social d'un consulat général de France à Abidjan qu'il existe, en Côte d'Ivoire, des possibilités de traitement approprié, tant pour l'hypertension artérielle que pour le diabète insulinodépendant ; que le médecin-chef du centre médico-social du consulat général de France à Abidjan n'écarte toutefois pas toute difficulté de prise en charge financière, même s'il indique que les traitements par insuline ou hypoglycémiants peuvent être, en particulier, dispensés à l'institut national de santé publique situé à Adjamé et qu'ils sont, dans cette hypothèse, subventionnés, et donc d'un coût moindre, s'élevant à moins de onze euros pour une consultation et un bilan biologique, et à environ trois euros en ce qui concerne une consultation de suivi ; que ce même médecin estime que le coût mensuel du traitement de l'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire s'élève à un montant situé entre dix et vingt euros ; que Mme A fait valoir, sans être contredite, qu'elle ne pourrait assumer le coût de ces traitements en raison de son indigence et qu'aucun de ces deux pays ne dispose d'un système d'assistance sociale susceptible de lui permettre de bénéficier d'une prise en charge financière appropriée ; que, d'une part, elle soutient avoir quitté le Bénin à l'âge de treize ans et ne plus disposer d'attaches dans ce pays et, d'autre part, il n'est pas établi que l'époux de Mme A résidant en Côte d'Ivoire disposerait des ressources nécessaires pour prendre en charge le coût des soins requis, alors même qu'il ressort d'une pièce médicale versée au dossier qu'elle rencontrait des difficultés pour financer son traitement par insuline lorsqu'elle vivait dans ce pays ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A pourrait effectivement bénéficier en Côte d'Ivoire ou au Bénin, d'un traitement approprié pour les affections dont elle souffre ; que la décision du 14 septembre 2009 par laquelle le PREFET DE LA DROME a refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc méconnu ces dernières dispositions ; qu'en conséquence, le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 14 septembre 2009 par lesquelles il a refusé à Mme Angèle Baï A la délivrance d'un titre de séjour, il a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, en deuxième lieu, lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois et, en dernier lieu, a mis à sa charge la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE LA DROME délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, l'injonction déjà prononcée en ce sens par le tribunal administratif a rempli l'intéressée de ses droits; qu'il n'y a pas lieu de compléter ou modifier le dispositif adopté par les premiers juges sur ce point ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme A, tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mme A, en application des dispositions susmentionnées ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 10LY00553 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 0905623, en date du 18 février 2010, du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 10LY00553 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 10LY00553 du PREFET DE LA DROME.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA DROME enregistrée sous le n° 10LY00552 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées pour Mme A devant la Cour, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA DROME, à Mme Angèle Baï A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2010.

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N° 10LY00552 - 10LY00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00552
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-07;10ly00552 ?
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