Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Maria A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901177, en date du 18 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 9 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; qu'eu égard à la présence en France de ses trois filles mineures scolarisées et aux risques auxquels elle serait exposée en Angola, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet, qui n'était pas lié par le refus d'asile qui lui a été opposé, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en vue d'une éventuelle régularisation à titre exceptionnel ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde et méconnaît, en raison de la scolarisation en France de ses filles et du séjour régulier en France de leur père, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel, tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des refugiés et apatrides et de la Cour nationale de droit d'asile et en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation en vue de sa régularisation éventuelle ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que Mme A fait valoir, d'une part, que ses trois filles mineures, âgées de dix, quinze et dix-sept ans, sont respectivement scolarisées en cours moyen deuxième année, en classe de troisième et en classe préparatoire en vue de l'obtention d'un brevet d'enseignement professionnel de secrétariat et qu'elles ne pourront pas poursuivre leurs enseignements en Angola et, d'autre part, que leur père, qui séjourne régulièrement en France, souhaite renouer avec elles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante et ses filles sont arrivées irrégulièrement sur le territoire français deux ans et demi seulement avant la mesure d'éloignement en litige et que rien ne fait obstacle à ce qu'elles repartent ensemble, en Angola, où il n'est pas établi que la scolarisation des enfants ne pourrait pas se poursuivre, alors que le père des enfants, dont la requérante affirmait, en 2008, qu'elle était sans nouvelles depuis 1999, est un ressortissant angolais titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an, présent en France depuis 2003, qui vit à Chartres, éloigné de la requérante et de ses filles, avec lesquelles il n'est pas allégué qu'il aurait eu des contacts réguliers à la date de la décision contestée ; que, dès lors, compte tenu de ce qui précède, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A et de ses enfants ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mme A soutient que son ancien compagnon, père de ses trois filles, était engagé au sein d'un parti politique d'opposition en Angola ; qu'en 1999, il a été interpellé et incarcéré ; qu'elle a appris son évasion par un article de presse, paru le 26 juin 2004, date à laquelle elle a été interpellée à son tour par les forces de l'ordre et placée en détention pendant six mois durant lesquels elle a subi des mauvais traitements avant de réussir à s'évader, puis à fuir l'Angola, accompagnées de ses trois filles, le 9 août 2006 ; que Mme A n'établit toutefois pas, par son récit et les pièces qu'elle produit, qui sont dépourvues de garantie d'authenticité, la réalité des faits allégués et des risques actuels et personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Angola, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que son ancien compagnon séjourne en France depuis 2003 et qu'il ressort des motifs de la décision du 11 janvier 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le récit de l'intéressée concernant les évènements qu'elle a vécus en Angola diffère, sur de nombreux points, des déclarations faites devant l'Office par son ancien compagnon, lequel a également vu sa demande d'asile rejetée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant l'Angola comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président de chambre,
Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2010.
''
''
''
''
1
5
N° 09LY02487