Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 octobre 2009, présentée pour M. Omar A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900174, en date du 16 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, renouvelable, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en violant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ; qu'elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour est régulièrement motivé ; qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et ne méconnaît dès lors, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le requérant n'est fondé ni à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ni à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas davantage fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Vernet, avocat de M A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. A, ressortissant algérien né le 19 février 1972, est entré pour la première fois en France le 20 février 2000 sous couvert d'un visa multi entrées de type C et a disposé d'un certificat de résidence portant la mention salarié valable du 19 juin 2000 au 18 juin 2001 ; que, par décision du 23 octobre 2001, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce certificat ; que, selon l'intéressé, il se serait rendu en Algérie le 3 octobre 2001 pour revenir en France le 24 du même mois tandis que le préfet du Rhône soutient qu'il a quitté la France le 24 octobre 2001 pour y revenir à une date et dans des conditions indéterminées ; que, quoi qu'il en soit, il est présent sur le territoire français, en situation irrégulière, depuis le 24 octobre 2001 au plus tôt ; que, le 18 décembre 2005, le préfet du Rhône a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, assorti d'une décision fixant le pays de renvoi, lequel a été confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2005 ; que M. A s'est néanmoins maintenu sur le territoire français ; que, par la décision attaquée du 9 septembre 2008, en réponse à la demande faite par l'intéressé en vue de régulariser son séjour, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que pour contester la légalité de ce refus, M. A fait état de ses perspectives professionnelles, arguant de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans un secteur déficitaire en main d'oeuvre ; qu'il met également en avant la qualité de son intégration à la société française ; que toutefois, M. A, célibataire et sans enfant, et qui s'est maintenu en France en situation irrégulière dans les conditions susrappelées, en dépit, notamment, d'un l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, et qui ne dispose pas de revenus réguliers, ne justifie ni d'une intégration particulièrement réussie à la société française, ni de l'absence d'attaches familiales en Algérie où il est né et a vécu la plus grande partie de sa vie ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé, ni à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône
Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président de chambre,
Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2010.
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N° 09LY02480