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07/07/2010 | FRANCE | N°09LY02435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2010, 09LY02435


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 octobre 2009 et régularisée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900766, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2008 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit

à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitt...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 octobre 2009 et régularisée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900766, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2008 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était fait ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées à la Cour le 17 juin 2010, présentées par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ; que, toutefois, eu égard aux changements de circonstances de fait survenus depuis la date de la décision contestée, M. A est susceptible de se voir prochainement délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 juin 2010, soit postérieurement à la clôture d'instruction, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 mai 1981, entré en France le 20 août 2007, fait valoir que son père est décédé, qu'il n'a plus de contact avec sa mère et sa fratrie, hormis un frère qui a obtenu le statut de réfugié en France, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française enceinte de ses oeuvres ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le concubinage allégué avec une ressortissante française a débuté au cours de l'année 2009, soit postérieurement à la décision contestée, et que la grossesse de la compagne du requérant est également postérieure à cette même décision et donc sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, eu égard à la faible ancienneté de séjour en France de M. A, qui était célibataire et sans enfant à la date de la décision en litige et qui avait vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de vingt-six ans, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'il est menacé de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, comme l'était son frère qui a obtenu le statut de réfugié sur le territoire français ; que M. A ne produit toutefois aucune preuve au soutien de ses allégations et se borne à faire valoir le statut de réfugié reconnu à son frère sans expliciter les risques auxquels il serait personnellement exposé en République démocratique du Congo, alors, au demeurant, que, par décision du 6 août 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que les déclarations de M. Patrick A quant à la composition de sa famille et aux persécutions alléguées n'étaient pas compatibles avec celles, ayant le même objet, de M. Aimé A, que le requérant présente comme étant son frère ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2010.

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N° 09LY02435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02435
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-07;09ly02435 ?
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