La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2010 | FRANCE | N°09LY02285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2010, 09LY02285


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Emine A et M. Seyfiddin A, domiciliés ... ;

Mme Emine A et M. Seyfiddin A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700379, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 29 novembre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'ascendant à charge, à Mme A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le déla...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Emine A et M. Seyfiddin A, domiciliés ... ;

Mme Emine A et M. Seyfiddin A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700379, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 29 novembre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'ascendant à charge, à Mme A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ; que cette décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Flipo, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Flipo ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. Seyfiddin A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante turque entrée sur le territoire français le 7 août 2006, a sollicité, par l'intermédiaire de son fils M. Seyfiddin A, la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge, par courrier du 25 octobre 2006 ; qu'il est constant que Mme A est entrée en France au moyen d'un visa valable pour 75 jours du 31 juillet 2006 au 29 octobre 2006 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A ne justifiait pas d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité pour ce seul motif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionnée aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplissant pas ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, que Mme A soutient qu'elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, qu'elle a entamé une procédure de divorce avec son époux resté en Turquie notamment en raison des violences conjugales dont il s'est rendu coupable et que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se situent en France auprès de ses cinq enfants, lesquels la prennent en charge et veillent à son état de santé particulièrement fragile ; que toutefois, Mme A ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale en Turquie alors qu'elle y a vécu toute son existence jusqu'à son entrée sur le territoire français à l'âge de 71 ans, quelques mois avant que ne soit prise la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas davantage, par l'unique certificat médical versé au dossier et dont le contenu est peu circonstancié, que la présence de ses enfants soit rendue indispensable par son état de santé ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était mariée et son époux vivait en Turquie ; que les violences conjugales dont elle prétend avoir été l'objet de la part de ce dernier ne sont établies que par les attestations versées au dossier qui sont soit postérieures à la décision attaquée soit dépourvues de signature ; qu'enfin, elle a longtemps vécu séparée de ses enfants, lesquels, adultes, ont construit leur existence sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Emine A et M. Seyfiddin A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Emine A et M. Seyfiddin A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emine A, à M. Seyfiddin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2010.

''

''

''

''

1

4

N° 09LY02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02285
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FLIPO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-07;09ly02285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award