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07/07/2010 | FRANCE | N°09LY02121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2010, 09LY02121


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fatoumata B épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704084 - 0803478, en date du 16 juillet 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008, par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de l

ui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euro...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fatoumata B épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704084 - 0803478, en date du 16 juillet 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008, par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les faits retenus par le préfet pour lui opposer un défaut d'intégration au sein de la société française ont été commis par son époux et sont anciens de huit années, alors que, séjournant depuis dix-huit ans en France, pays où vivent également ses six enfants et dont elle parle la langue, elle présente une bonne intégration républicaine dans la société française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-10 du même code : Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident (...) est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-2 dudit code : Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité guinéenne, est entrée en France en 1990 ; qu'elle s'est vue délivrer, la même année, une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'un enfant français, en produisant un certificat de nationalité française de son enfant, obtenu au moyen du passeport falsifié de son époux ; que ce certificat de nationalité française a été annulé et le préfet de la Seine-et-Marne, par décision du 14 mai 1996, a procédé au retrait de la carte de résident obtenue par fraude ; qu'en 2000, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en produisant un certificat de nationalité française de son enfant obtenu en 1999, grâce, à nouveau, au passeport falsifié de son époux ; que ce second certificat de nationalité française obtenu frauduleusement a été annulé par jugement du 18 février 2002 du Tribunal de grande instance de Chambéry ; que le Tribunal correctionnel de Chambéry, par un jugement du 24 septembre 2001, a condamné la requérante à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, pour usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; que l'époux de la requérante a été condamné, à plusieurs reprises, dans les mêmes circonstances, pour usage de faux ; qu'eu égard à la gravité et à la répétition des actes frauduleux commis par Mme A, et nonobstant les années écoulées depuis les faits, l'intéressée ne remplissait, dès lors, pas la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se voir délivrer, en 2008, une première carte de résident ; que le préfet de la Savoie a ainsi pu se fonder légalement sur ce motif pour lui refuser la délivrance d'une première carte de résident, par décision du 2 juin 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatoumata B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2010.

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N° 09LY02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02121
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DIDIER BESSON BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-07;09ly02121 ?
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