Vu, enregistrés à la Cour par télécopie le 13 juillet 2009 et régularisée le 16 juillet 2009, la requête et, le 11 janvier 2010, le mémoire complémentaire présentés pour M. Chen A, domicilié ...) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901568, en date du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer soit un titre de séjour portant la mention salarié soit un titre de séjour portant la mention étudiant ;
Il soutient que sa requête est recevable ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 et celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; que le requérant ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'avait pas à vérifier d'office si le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du même code alors que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois né le 18 décembre 1978, entré en France le 1er décembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour avec la mention étudiant , a obtenu un titre de séjour, en qualité d'étudiant, valable du 19 février au 31 octobre 2004, qui a été renouvelé jusqu'au 30 octobre 2008 ; que, le 29 octobre 2008, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les décision attaquées du 19 février 2009, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A conteste la légalité de ces décisions en faisant valoir qu'il était en droit de prétendre à une carte de séjour en qualité de salarié et en qualité d'étudiant ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé à compter du 1er mai 2008 l'article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail en qualité d'aide rebouteux depuis le 1er février 2009 lorsque le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, il est constant que ce contrat n'était pas visé par l'autorité administrative et qu'il n'avait d'ailleurs, même pas été présenté par M. A au préfet du Rhône à l'appui de la demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) ;
Considérant qu'il est constant que M. A avait saisi le préfet du Rhône d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant et non du renouvellement du titre de séjour étudiant qui arrivait à son terme le 30 octobre 2008 ; qu'il n'est aucunement établi, ni même allégué, qu'il avait présenté les pièces utiles à l'instruction d'une telle demande de renouvellement, notamment les documents attestant de la poursuite effective des études et de leur financement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président de chambre,
Mme Chevalier-Aubert, Premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2010.
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N° 09LY01604