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01/07/2010 | FRANCE | N°10LY00915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 10LY00915


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Charles A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904959 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Thonon-les-Bains à lui verser une somme de 300 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la fin de l'autorisation d'occupation temporaire dont il bénéficiait sur le domaine public du port de plaisance de Rives pour l'exploitation d'un kiosque de vente de friandises ;

2°) le cas

échéant après une mesure d'instruction, de condamner la commune de Thonon-les-Ba...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Charles A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904959 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Thonon-les-Bains à lui verser une somme de 300 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la fin de l'autorisation d'occupation temporaire dont il bénéficiait sur le domaine public du port de plaisance de Rives pour l'exploitation d'un kiosque de vente de friandises ;

2°) le cas échéant après une mesure d'instruction, de condamner la commune de Thonon-les-Bains à lui verser une somme de 300 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la convention verbale de longue durée conforme au cahier des charges types annexé à la concession du port de Rives lui reconnaissait un droit à exploiter la dépendance domaniale ; que l'interruption de ce droit méconnaît l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les biens protégés par cette stipulation, qui peuvent ne pas être matériels, englobent l'outil de travail et les droits qui permettent de l'exploiter, alors même que le kiosque reste sa propriété et sans que puissent être utilement invoquées l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité du domaine public ; qu'en outre, son activité était bénéfique à celle du port de plaisance ; que le réaménagement des espaces publics visait à évincer les occupants originels pour en choisir de nouveaux ; que, subsidiairement, le préjudice peut être réparé sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'il est mis régulièrement fin à une autorisation domaniale ; que le préjudice, caractérisé par la perte du fonds de commerce, est anormal et spécial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Canton, représentant M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Canton ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. A ait été titulaire d'une convention verbale de longue durée par laquelle la commune de Thonon-les-Bains, concessionnaire de l'Etat, l'avait autorisé à occuper à des fins commerciales les emprises du port, il est constant qu'au cours des deux années qui ont précédé le 14 septembre 2008, échéance fixée aux permissionnaires pour libérer les espaces publics qui devaient faire l'objet d'un réaménagement général, ne lui avaient été délivrées que des autorisations d'occupation annuelles expirant au 13 septembre 2007 et au 13 septembre 2008 ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir qu'en refusant son maintien sur les lieux à compter du 14 septembre 2008, la commune aurait interrompu son droit à exploiter un commerce sur le domaine public ;

Considérant que M. A, ne détenant aucun droit d'occupation privative sur le port de Rives, ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande indemnitaire, de l'atteinte portée aux biens protégés par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne détenait aucun droit au renouvellement de son autorisation annuelle ni à la conclusion d'une convention d'occupation de longue durée ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander réparation au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques des conséquences de la cessation de son activité commerciale sur le port de Rives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la commune de Thonon-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2010.

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N° 10LY00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00915
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-01;10ly00915 ?
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