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01/07/2010 | FRANCE | N°09LY01457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 09LY01457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2009, présentée pour M. Franck A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805559 en date du 23 avril 2009, par laquelle le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul,

et de la décision implicite, par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2009, présentée pour M. Franck A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805559 en date du 23 avril 2009, par laquelle le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, et de la décision implicite, par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 4 septembre 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2008 et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de réintégrer douze points au capital affecté à son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'irrecevabilité résultant du défaut de production de la décision attaquée ne pouvait lui être opposée sans qu'il ait été invité à régulariser sa requête par la production de son recours administratif ; que l'administration n'a pu légalement lui retirer des points de son permis de conduire sans l'avoir informé au préalable de cette possibilité de retrait de points comme le prévoient les articles L. 223-3 et R. 223-1 du code de la route ; qu'il conteste fermement avoir reçu une telle information ; qu'ainsi les décisions de retrait de points dont il a fait l'objet sont illégales, ce qui entraîne l'illégalité de la décision qui invalide son permis de conduire ; qu'en outre le stage qu'il a effectué les 8 et 9 mars 2007 lui a donné droit à la récupération de quatre points ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne peut se prévaloir utilement ni du défaut d'information préalable aux retraits de points en litige, ni de l'absence de prise en compte de son stage, alors que sa demande était tardive ; que, la décision en litige ayant été notifiée le 5 juillet 2008 avec indication des voies et délais de recours, la demande devant le tribunal administratif, enregistrée le 5 décembre 2008, était tardive, le délai de recours contentieux n'ayant pu être prorogé par le recours administratif, celui-ci, ayant été présenté après l'expiration dudit délai, échu le 6 septembre 2008 ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que son recours gracieux n'était pas tardif, la date de notification de la décision en litige n'étant pas justifiée et son recours gracieux daté du 3 septembre 2008 ayant été adressé à l'administration, comme en fait foi le cachet de la poste, le 4 septembre 2008 soit en temps utile pour être normalement enregistré par l'autorité administrative ;

Vu les lettres du 1er juin 2010 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 7 juin 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, le délai de recours ayant expiré le samedi 6 septembre 2008, son recours gracieux, reçu au ministère le lundi suivant, n'était pas tardif en application de l'article 642 du code de procédure civile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour tardiveté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, et de la décision implicite, portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé le 4 septembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai ainsi fixé, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de celles qui ont été produites en appel que la décision du 30 juin 2008 a été notifiée à M. A au plus tôt le 5 juillet 2008, comme l'admet d'ailleurs le ministre ; que, compte tenu de ce que le 6 septembre 2008, date normale d'expiration du délai, était un samedi, le recours gracieux de celui-ci, reçu le lundi suivant, n'était pas tardif et a prorogé le délai de recours contentieux, si bien que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 décembre 2008, n'était pas non plus tardive ; qu'ainsi c'est à tort que le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble l'a rejetée comme irrecevable ; que, dès lors, l'ordonnance prise le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 avril 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0805559 du président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 avril 2009 est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2010.

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N° 09LY01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01457
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MAX JOLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-01;09ly01457 ?
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