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01/07/2010 | FRANCE | N°08LY01329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 08LY01329


Vu la requête enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE YOLET (15130) ;

La COMMUNE DE YOLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601970 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 2008 en ce qu'il a annulé la délibération du 2 juin 2006 par laquelle son conseil municipal a classé la voie 12r dite Tour du clocher dans la voirie communale ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE YOLET soutient que la procédur...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE YOLET (15130) ;

La COMMUNE DE YOLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601970 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 2008 en ce qu'il a annulé la délibération du 2 juin 2006 par laquelle son conseil municipal a classé la voie 12r dite Tour du clocher dans la voirie communale ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE YOLET soutient que la procédure de convocation du conseil municipal et les formalités de publicité de la délibération ont été accomplies conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales ; que Mme A n'a pu établir sa qualité de propriétaire de la parcelle B339 ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire sur une parcelle incorporée dans le domaine public communal par arrêté préfectoral du 7 juillet 1959 et qui dessert directement le clocher de l'église et le presbytère ; que la délimitation du tracé du chemin n'est entachée d'aucune erreur ; que le Tribunal ne pouvait remettre en cause les effets du classement de 1959 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2008, présenté pour Mme Agnès Marguerite A demeurant à ... ;

Mme A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la COMMUNE DE YOLET une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le tableau des voies de 1959 modifié en 1974 n'incorpore pas la bande de voie incorporée dans le domaine public par la délibération litigieuse ; que la commune n'établit pas que ces emprises seraient affectées à la circulation publique ; que le régime cadastral qui leur est appliqué est sans incidence sur leur régime domanial ; que le clocher et le presbytère sont accessibles par d'autres moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur le classement de la voie 12r :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public (...) des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre (...) ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du même code : Le classement ou le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, les communes ne peuvent classer dans la voirie communale les emprises dont elles sont propriétaires qu'à la condition de les affecter à la circulation publique ; que la circonstance que la COMMUNE DE YOLET pourrait parvenir à établir son droit de propriété sur l'une des parcelles assurant la continuité d'itinéraire du Tour du clocher , que revendique également Mme A, est en elle-même sans incidence sur l'affectation de ladite parcelle et, partant, sur la légalité du classement de la voie à laquelle elle est destinée à s'intégrer ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'itinéraire de la voie 12r, tel qu'il est décrit dans le tableau annexé à la délibération du 2 juin 2006, forme une boucle de 46,50 mètres autour de l'église ; qu'il ne correspond pas au tracé de l'ancienne voie 3 reliant sur un itinéraire de 75 mètres la place de l'église à la sortie ouest du bourg, classée dans la voirie communale par arrêté préfectoral du 7 janvier 1959 ; que, par suite et en tout état de cause, la COMMUNE DE YOLET ne saurait utilement se prévaloir de ce classement pour établir l'affectation à la circulation publique du Tour du clocher et se prévaloir de l'imprescriptibilité qui s'y attacherait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de la configuration des lieux, de l'état d'entretien des parcelles concernées et du mode de desserte des fonds riverains que le cheminement longeant les murs extérieurs de l'église serait actuellement affecté à la circulation publique ni qu'il serait destiné à l'être ; que, par suite, le conseil municipal de Yolet ne pouvait sans méconnaître l'article L. 111-1 précité du code de la voirie routière, classer ces parcelles dans la voirie communale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE YOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la délibération du 2 juin 2006 par laquelle son conseil municipal a classé la voie 12r dans la voirie communale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE YOLET doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE YOLET une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés dans l'instance par Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE YOLET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE YOLET versera 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE YOLET, à Mme Agnès Marguerite A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2010.

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N° 08LY01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01329
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PARAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-01;08ly01329 ?
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