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30/06/2010 | FRANCE | N°10LY00878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 10LY00878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ETABLISSEMENTS CARVALHO BATIMENTS COSTELLOIS, dont le siège est 6 rue Albert Camus à Le Coteau (42120) ;

La SARL ETABLISSEMENTS CARVALHO BATIMENTS COSTELLOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0706389, en date du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction, à hauteur de 5 365 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de

retard compris, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période de jan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ETABLISSEMENTS CARVALHO BATIMENTS COSTELLOIS, dont le siège est 6 rue Albert Camus à Le Coteau (42120) ;

La SARL ETABLISSEMENTS CARVALHO BATIMENTS COSTELLOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0706389, en date du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction, à hauteur de 5 365 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard compris, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période de janvier 2002 à décembre 2004 et, d'autre part, à l'application des intérêts moratoires sur les sommes déjà acquittées ;

2°) de prononcer ladite réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'application des intérêts moratoires sur les sommes déjà acquittées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL ETABLISSEMENTS CARVALHO BATIMENTS COSTELLOIS soutient que les travaux qu'elle a réalisés au premier étage de l'immeuble de M. et Mme A, ..., ont été régulièrement facturés au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % ; qu'en effet, ces travaux sont dissociables de ceux qui ont été réalisés au rez-de-chaussée ; qu'ils constituent des travaux d'amélioration ; que c'est à tort que l'administration comme le Tribunal ont considéré que certains travaux, par leur ampleur, entraînaient la qualification de reconstruction de l'immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 mai 2010, du président de la 5ème chambre, dispensant l'affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ETABLISSEMENTS CARVALHO BATIMENTS COSTELLOIS, entreprise de maçonnerie et espaces verts, a effectué des travaux au premier étage d'un immeuble appartenant aux époux A, situé ..., qu'elle a soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % ; qu'elle fait appel du jugement, en date du 2 février 2010, du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de réduction, à hauteur de 5 365 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable, au titre de la période de janvier 2002 à décembre 2004, après la remise en cause, par l'administration fiscale, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué auxdits travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. (...) la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d' habitation achevés depuis plus de deux ans (...). / 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de ces dispositions les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant que, par un arrêt n° 09LY00462 du 27 avril 2010, la Cour de céans a jugé que les travaux réalisés sur l'immeuble de M. et Mme A avaient, dans leur ensemble, la nature de travaux de reconstruction ou d'agrandissement et que, si des travaux d'entretien ou d'amélioration avaient pu être réalisés, ils n'étaient pas dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux de reconstruction ; que, par suite, les travaux réalisés par la SARL ETABLISSEMENTS CARVALHO BATIMENTS COSTELLOIS au premier étage de l'immeuble concerné doivent être regardés comme ayant été exécutés dans le cadre d'une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts, exclue du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 279-0 bis du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ETABLISSEMENTS CARVALHO BATIMENTS COSTELLOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins de paiement d'intérêts moratoires, ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ETABLISSEMENTS CARVALHO BATIMENTS COSTELLOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ETABLISSEMENTS CARVALHO BATIMENTS COSTELLOIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 10LY00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00878
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;10ly00878 ?
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