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30/06/2010 | FRANCE | N°09LY02396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY02396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FABRICE HENRY, dont le siège social est 12 rue de la Paix à Fontaine-les-Dijon (21121) ;

La SARL FABRICE HENRY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800253, en date du 25 juin 2009, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre des ann

ées 2004 et 2005 ;

2°) de dire que les travaux qu'elle a réalisés en 2004 et 2005, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FABRICE HENRY, dont le siège social est 12 rue de la Paix à Fontaine-les-Dijon (21121) ;

La SARL FABRICE HENRY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800253, en date du 25 juin 2009, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de dire que les travaux qu'elle a réalisés en 2004 et 2005, sur un bâtiment appartenant à la société civile immobilière (SCI) du Bassin de Pouilly, tels qu'ils restent en litige après la prise en compte du jugement susmentionné, doivent être déterminés sur une base de 28 227,98 euros et de prononcer une décharge de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 980,15 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL FABRICE HENRY soutient que, concernant la régularité de la procédure, la proposition de rectification n'est justifiée par aucune base légale ; qu'en effet, les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts n'ont pas été évoquées au cours de la procédure de contrôle et ne sont pas visées dans la proposition de rectification ; que, concernant la nature des travaux restant en litige, réalisés au premier étage de l'immeuble de la SCI du Bassin de Pouilly, ils ont permis la réalisation d'un appartement dans une partie déjà aménagée à usage d'habitation ; qu'ils se sont limités à des travaux d'amélioration et d'entretien ; que l'affectation n'a pas été modifiée ; qu'ils n'ont pas porté sur le gros-oeuvre ni augmenté la surface habitable ; qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces travaux devait être déterminée sur la base du taux de 5,5 % et non de 19,6 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 avril 2010, le mémoire en défense, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant la régularité de la procédure, la durée de la vérification a bien été mentionnée sur la proposition de rectification ; que cette dernière doit être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, sur le bien-fondé des rappels maintenus par le Tribunal, les travaux restant en litige, qui ont été réalisés dans une partie du premier étage, se sont accompagnés d'une augmentation significative de la surface habitable ; qu'ils ne peuvent être considérés comme des travaux d'amélioration ; qu'ils sont imposables au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL FABRICE HENRY, qui exerce une activité de rénovation immobilière, a réalisé des travaux de réfection d'un immeuble à usage d'habitation à Pouilly-en-Auxois, acquis le 31 décembre 2003 par la SCI du Bassin de Pouilly ; qu'elle a soumis le montant de certains de ces travaux, qu'elle a estimé être des travaux d'amélioration, au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause cette analyse en estimant que lesdits travaux avaient concouru à la production ou à la livraison d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 du même code et qu'ils étaient passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL FABRICE HENRY fait appel du jugement, en date du 25 juin 2009, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ;

Considérant que la proposition de rectification adressée à la SARL FABRICE HENRY le 20 décembre 2006 a fait mention des périodes vérifiées, du montant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que du taux applicable en fonction de la nature des travaux réalisés au regard des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée pour permettre à la SARL FABRICE HENRY de faire valoir utilement ses observations, alors même qu'il n'a pas été fait mention de l'article 279-0 bis du code général des impôts relatif à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (...). / 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles , au sens de ce dernier article, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant que, si la SARL FABRICE HENRY soutient que, sur les deux appartements créés au premier étage de l'immeuble de la SCI du Bassin de Pouilly, comprenant avant travaux un grenier et une partie aménagée à usage d'habitation, l'un d'eux, dont les travaux afférents sont seuls en litige, l'aurait été dans la seule partie déjà aménagée à ce niveau, il résulte de l'instruction et notamment des plans produits que les travaux en question ont porté, en partie, afin de permettre la création d'une cuisine et d'une chambre, sur la surface jusque là à usage de grenier ; que, par suite, les travaux de réalisation de l'appartement concerné ont entraîné une augmentation de la surface habitable ; que l'administration a pu, en conséquence, à bon droit, les regarder comme exécutés dans le cadre d'une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts, exclue du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 279-0 bis du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FABRICE HENRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande en rejetant le surplus de ses conclusions de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux travaux qu'elle a réalisés sur l'un des deux appartements du premier étage de l'immeuble de la SCI du Bassin de Pouilly ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FABRICE HENRY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FABRICE HENRY et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 09LY02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02396
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : VG CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly02396 ?
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