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30/06/2010 | FRANCE | N°09LY01779

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY01779


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) DELICES D'ASIE, dont le siège est 6 place des Ducs à Dijon (21000) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701656, en date du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard dont elle a été déclarée redevable au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°)

de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) DELICES D'ASIE, dont le siège est 6 place des Ducs à Dijon (21000) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701656, en date du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard dont elle a été déclarée redevable au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à lui payer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société fait valoir que c'est par ignorance de la loi et non par mauvaise foi qu'elle n'a pas appliqué à une partie de son activité le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que la charge de la preuve incombe à l'administration qui avait à tort fondé son argumentation sur le caractère non probant de sa comptabilité ; qu'elle a spontanément proposé une reconstitution du chiffre d'affaires à partir de l'activité observée après le contrôle, qu'elle demande à la Cour de prendre en considération, à titre subsidiaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que, lorsqu'un contribuable réalise à la fois des activités taxables et non taxables, il est passible de la taxe sur la totalité de son chiffre d'affaires lorsque sa comptabilité ne permet pas de distinguer les deux catégories, qu'il soit ou non de mauvaise foi ; que la comptabilité de la société ne permet pas d'effectuer une distinction entre les ventes à emporter et celles à consommer sur place ; que les éléments proposés par la société, fondés sur une période postérieure au contrôle, ne sont pas probants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2010, présenté pour la SARL DELICES d'ASIE, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient, en outre, que c'est à l'administration, qui a reconnu le caractère déterminant de la comptabilité, qu'incombe la charge de la preuve ; qu'il n'est pas acceptable qu'elle soit taxée au taux normal sur l'ensemble du son chiffre d'affaires au motif que l'administration ne peut démontrer le montant du chiffre d'affaires relevant du taux réduit ; que le vérificateur s'est d'ailleurs aperçu que la part de l'activité soumise au taux normal est réduite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL DELICES D'ASIE a pour activité l'achat et la revente de produits en provenance d'Extrême-Orient, ainsi que la fabrique et la vente de plats à emporter ou à consommer sur place ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que la société relève appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard dont elle a été déclarée redevable au titre des années 2002, 2003 et 2004 et résultant de l'application du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à l'ensemble des recettes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général de impôts : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) ;

Considérant que les établissements qui effectuent des ventes à emporter, soumises au taux réduit, doivent être en mesure d'apporter la preuve de la réalité de ces ventes et de leur montant, en justifiant la ventilation qu'ils opèrent entre ventes à emporter et ventes à consommer sur place, lesquelles sont soumises au taux normal ;

Considérant que la SARL DELICES D'ASIE, qui reconnaît ne pas avoir appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes à consommer sur place, soutient qu'il appartenait à l'administration de déterminer la part des activités ayant été, à juste titre, soumises au taux réduit ; qu'à l'appui de sa demande, elle fait valoir que l'administration, qui aurait implicitement admis le caractère probant de la comptabilité durant la période vérifiée du fait de l'abandon, suite à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires réunie le 16 novembre 2006, pouvait extraire de cette comptabilité les éléments nécessaires à ce calcul ; que, toutefois, s'il n'est pas sérieusement contesté que les caisses enregistreuses de la société auraient pu permettre, en se référant aux codes mentionnés sur les tickets et correspondant aux différentes activités de la société, de distinguer la partie de l'activité, et notamment celle relative à l'épicerie, soumise aux taux réduit, il appartenait à la société, contrairement à ce qu'elle soutient, et non à l'administration, d'opérer cette distinction, et d'établir la part du chiffre d'affaires pour laquelle elle sollicite l'application du taux réduit ; qu'à cet égard, les considérations ci-dessus mentionnées, relatives à la régularité de la comptabilité, ne sont susceptibles d'affecter que la seule procédure relative aux redressements prononcés en matière d'impôt sur les sociétés et n'ont pas pour effet de faire peser sur l'administration, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des contraintes particulières ; que la société s'est abstenue de procéder elle-même à l'exploitation des données issues de sa comptabilité afin de déterminer la part de son activité devant bénéficier du taux réduit ; que, dans ce contexte, la reconstitution du chiffre d'affaires dont elle demande à la Cour de tenir compte à titre subsidiaire, qu'elle a opérée à partir des seules statistiques tirées des exercices postérieurs aux années d'imposition en litige, qui ne sont corroborés par aucun élément issu de la comptabilité relative aux exercices contrôlés, alors que la société la considère comme régulière et probante, ne peuvent suffire à justifier du montant des ventes relevant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que l'administration pouvait soumettre la totalité du chiffre d'affaires de la société au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait appliqué le taux réduit de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DELICES D'ASIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL DELICES D'ASIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DELICES D'ASIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DELICES D'ASIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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No 09LY01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01779
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly01779 ?
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