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29/06/2010 | FRANCE | N°09LY02864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 09LY02864


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Jean B, domiciliés ... ;

M. et Mme Jean B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903512 du 27 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de prescrire une expertise en vue d'établir un mesurage des surfaces et des hauteurs de la construction édifiée en exécution du permis de construire qui a été délivré à M. et Mme A par le maire de la commune de Meylan le 19 décembre 2006, et modifié le 10 décembre 2007, d

'établir un état et un descriptif des surfaces non déclarées en SHON, de dire s'il a...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Jean B, domiciliés ... ;

M. et Mme Jean B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903512 du 27 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de prescrire une expertise en vue d'établir un mesurage des surfaces et des hauteurs de la construction édifiée en exécution du permis de construire qui a été délivré à M. et Mme A par le maire de la commune de Meylan le 19 décembre 2006, et modifié le 10 décembre 2007, d'établir un état et un descriptif des surfaces non déclarées en SHON, de dire s'il a été procédé à un remblai du terrain naturel et de mesurer le niveau du terrain fini, et enfin de donner une description des parcelles cadastrées AC 230 et AC 585 et de préciser leur utilisation et leur situation par rapport à la parcelle cadastrée AC 586 ;

2°) de prescrire cette expertise ;

Les requérants soutiennent que les éléments qu'ils ont produits démontrent l'illégalité manifeste de la construction sollicitée et du permis de construire modificatif, qui a estimé la SHON à 199 m², alors que les plans et la construction achevée permettent d'établir que la densité autorisée a été violée ; que la nature désormais déclarative du permis de construire postule l'intérêt d'une mesure d'instruction, qui aurait pour objet de confirmer la nature des surfaces au regard des articles R. 112-2 et R. 123-10 du code de l'urbanisme ; que cette question concerne bien la légalité du permis de construire et relève du juge administratif ; que le fait que les documents soient versés au débat ne supprime pas l'intérêt de la mesure, dès lors que cet élément a échappé à la commune lors de l'instruction de la demande et se trouve contesté dans le cadre du débat au fond ; que le permis initial a été délivré sur la base de renseignements erronés quant à la surface constructible, le terrain d'assiette du projet présentant en réalité une superficie de 1 000 m² ; qu'aucune régularisation du bâtiment réellement construit ne pourrait être obtenue, en raison du coefficient d'occupation des sols applicable, de 0,13 ; que ces éléments démontrent qu'il existe un doute sérieux quant à la nature exacte des surfaces autorisées ; que le rez-de-chaussée est aménageable dans sa plus grande partie et le sous-sol présente une hauteur suffisante ; que les dispositions interdisant les remblais pourraient également avoir été méconnues ; qu'ils sont donc bien fondés à solliciter une mesure d'instruction, afin d'établir les caractéristiques exactes de la construction réalisée et d'étayer un moyen de légalité ; qu'ils disposent d'un motif légitime de faire établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en effet, au delà de l'annulation du permis du 10 décembre 2007, il existe une présomption particulièrement forte que la construction n'a pas été réalisée en conformité au permis de construire ; que, dans leur requête dirigée contre ce permis, ils font état d'inexactitude matérielle, d'erreur d'appréciation et d'une violation des règles applicables en matière de coefficient d'occupation des sols et de détermination de la SHON ; qu'en la matière, le juge peut recourir à l'expertise et à la visite des lieux ; que le mesure demandée tend bien à démontrer l'illégalité du permis qui a été délivré ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté pour la commune de Meylan, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les époux B à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que les époux B font valoir que l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité du permis modificatif du 10 décembre 2007, seul litige dont le juge administratif est actuellement saisi, sont entre les mains du juge de première instance ; que la mesure d'expertise sollicitée ne vise donc, en réalité, qu'à substituer un expert au juge administratif pour apprécier la légalité dudit permis ; qu'une telle demande ne saurait prospérer, dès lors qu'un expert ne peut se voir confier une mission qui préjudicierait au fond ou aurait pour effet de lui permettre de se déterminer sur la qualification juridique des faits ; qu'en outre, les requérants demandent à la Cour de se prononcer préalablement sur la légalité du permis contesté, avant de décider de la désignation d'un expert, alors que le juge de première instance ne s'est pas encore prononcé ; que la question de la non-conformité de la construction réalisée constitue un litige distinct, qui ne relève pas a priori du juge administratif et est sans rapport avec le litige dont le Tribunal est saisi ; qu'ainsi, l'expertise demandée ne présente aucun caractère d'utilité ; que les informations sollicitées sont d'ores et déjà en possession des parties et des premiers juges et ces informations pourraient, en outre, être obtenues sur simple demande ou injonction du Tribunal, dans le cadre de l'instruction en cours ; que, dans ces conditions, l'expertise ne présente aucune utilité, s'agissant aussi bien de la superficie des terrains, des droits à construire de l'intéressé, de l'appréciation du caractère aménageable ou non de certaines surfaces, ou encore des remblais ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 mars et 29 avril 2010, présentés pour M. et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent en outre que M. A a récemment obtenu un nouveau permis modificatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme B à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que les demandes de M. et Mme B tendent pour l'essentiel à ce que soit d'ores et déjà appréciée la conformité de la construction au permis de construire ; que, toutefois, cette question ne relève pas du juge administratif, mais du juge judiciaire ; qu'en outre, cette vérification est inutile à ce stade, la construction n'étant pas terminée et le projet ayant évolué ; que le recours tendant à l'annulation du permis de construire modificatif est toujours pendant ; que l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme pose le principe de la compétence du maire pour le contrôle de conformité ; que, quoi qu'il en soit, les différents points de vérification proposés par les requérants ne rendent pas utile une mesure d'expertise ; que ces derniers cherchent à recourir à l'expertise pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve ; que la juridiction qui a été saisie au fond est en mesure d'apprécier la légalité du permis litigieux, au regard des éléments contenus dans le dossier de la demande de permis ; qu'en tout état de cause, le magistrat instructeur pourrait solliciter des parties la communication de toute pièce utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit, avocat de M. et Mme B, celles de Me Iasci, avocat de M. A et celles de Me Lacroix, avocat de la commune de Meylan ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ;

Considérant qu'un permis de construire a été délivré à M. A le 19 décembre 2006 par le maire de la commune de Meylan pour la construction d'une maison d'habitation ; qu'un permis de construire modificatif a été accordé à M. A le 10 décembre 2007 ; que M. et Mme B ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce permis modificatif, par une demande qui a été enregistrée le 8 février 2008 et qui est encore pendante devant ce Tribunal ; que, par une demande qui a été enregistrée le 24 juillet 2009, M. et Mme B ont ensuite demandé au juge des référés du Tribunal, en application des dispositions précitées, de prescrire une expertise, afin de mesurer les surfaces et les hauteurs de la construction qui a été édifiée en exécution du permis de construire, d'établir un état et un descriptif des surfaces hors oeuvre nettes non déclarées, de dire s'il a été procédé à un remblai du terrain naturel et de mesurer le niveau du terrain fini, et enfin de donner une description des parcelles cadastrées AC 230 et AC 585 et de préciser leur utilisation et leur situation par rapport à la parcelle cadastrée AC 586, lesquelles constituent le terrain d'assiette du projet litigieux et la voie de desserte ; que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande d'expertise, aux motifs, en premier lieu, qu'elle est dépourvue d'utilité en tant qu'elle porte sur les éléments relatifs aux surfaces et aux mesures déclarées dans le dossier de demande de permis de construire, dès lors que ces données figurent au dossier relatif à cette autorisation et, qu'en tout état de cause il appartiendrait, le cas échéant, au magistrat chargé de l'instruction de la demande d'annulation du permis de demander aux parties toutes les pièces qui seraient utiles à la solution du litige, en second lieu, que les époux B ne justifient aucunement du lien qui existerait entre leur demande portant sur l'exécution du permis de construire par son bénéficiaire et un quelconque litige pouvant relever de la juridiction de l'ordre administratif ;

Considérant qu'en appel, M. et Mme B, qui se bornent à reprendre, quasiment à l'identique, leurs écritures de première instance, n'avancent aucune critique susceptible de contredire utilement les éléments sur lesquels le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble s'est ainsi à bon droit fondé ; que, par suite, ils ne peuvent soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de la commune de Meylan sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme A tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Meylan une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean B, à M. et Mme Salim A et à la commune de Meylan.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 09LY02864

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02864
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DELAFON, LIGAS-RAYMOND, PETIT, FAVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;09ly02864 ?
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